Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 23/11/2017
M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la suppression de la demi-part des veuves et le remboursement intégral aux collectivités. En finançant la compensation en 2017 des exonérations au titre de 2016 par des variables d'ajustement, la prise en charge des allègements de fiscalité locale applicables aux personnes modestes a été transférée aux collectivités locales. À la réception des rôles complémentaires, les élus avaient eu la mauvaise surprise de constater que les bases fiscales avaient été amputées par rapport aux notifications provisoires du mois de mars 2016. L'adoption d'un dispositif de lissage du retour à l'imposition adopté dans le cadre de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 permettait aux contribuables concernés de bénéficier d'un allègement total de taxe d'habitation en 2015 et 2016, suivi d'un abattement de deux tiers de la taxe en 2017 puis d'un tiers en 2018. Or, dans le cadre du projet de loi (AN n° 235, XVe leg) de finances pour 2018, le Gouvernement prévoit un dispositif spécifique pour les contribuables à revenus modestes qui supprime la totalité de leur taxe d'habitation au titre de 2017-2019. Cette disposition, si elle était définitivement adoptée, ne manquerait d'avoir des conséquences pour les collectivités, car ce transfert d'allègements fiscaux interviendrait rétroactivement sur les budgets 2017. S'il ne s'agit nullement de remettre en question le soutien du pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles par le biais d'exonérations, les communes ne peuvent en assumer seules la charge financière. Les élus demandent une compensation intégrale par la mise en place d'un dégrèvement pour éviter une suppression rétroactive de recettes fiscales votées dans les budgets locaux de 2017. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 26/07/2018
L'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoyait que les personnes, ayant bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation (TH) et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) au titre de 2013, au motif qu'elles étaient, soit âgées de plus de 60 ans, soit veuves, continuaient à en bénéficier au titre de l'année 2014 et ce, sans réexamen des conditions de personne, de revenus, d'ISF ou de cohabitation. Cette mesure visait à atténuer les effets de la perte de la demi-part de l'impôt sur le revenu dite « vieux parents » et ne devait s'appliquer que pour l'année 2014. Toutefois, l'article 75 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 a prévu le maintien du bénéfice de cette disposition pour 2015 et 2016 avec un élargissement aux contribuables qui ont perdu le bénéfice de l'une des exonérations prévues à l'article 1414-I du code général des impôts (CGI) en 2015. Cela s'est traduit par la mise en place d'un dispositif d'atténuation des sorties des exonérations de TH (sortie en sifflet sur quatre années) ainsi que d'un dégrèvement rétroactif pour l'année 2015. Les bases prévisionnelles notifiées aux collectivités en 2016 ne tenaient pas compte du maintien de ces exonérations. Un message a été envoyé aux collectivités au moment de la transmission des états de notifications afin de les informer de la surestimation de leurs bases de TH. Au moment de la sortie des rôles de l'année 2016, elles étaient par conséquent sensibilisées au fait qu'il y aurait une variation entre les bases prévisionnelles et les bases définitives de TH. L'article 7 de la loi de finances pour 2018 a maintenu pour une année supplémentaire, au titre de l'année 2017, l'exonération de la TH relative à l'habitation principale (ainsi que le dégrèvement de la CAP), en faveur des foyers qui auraient dû bénéficier en 2017 des dispositions de lissage de sortie d'exonération prévues au 2° du I bis de l'article 1414 du CGI. Le maintien de cette exonération est compensé par l'État aux collectivités territoriales selon les dispositions habituelles prévues à l'article 21 de la loi n° 91 1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992. Par ailleurs, l'article 7 prévoit que, pour les impositions établies au titre de 2018 et de 2019, les contribuables qui respecteront les conditions de revenu pour l'application du nouveau dégrèvement de TH créé par l'article 5 de la loi de finances pour 2018 et qui bénéficieront, au titre de ces années, des dispositions du 2° du I bis de l'article 1414 du CGI, se verront appliquer un dégrèvement de la cotisation calculée au taux de 100 % pour les années 2018 et 2019. De façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l'État prendra en charge les dégrèvements, dans la limite des taux en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou d'abattements étant supportées par les contribuables. La perte de recettes des collectivités territoriales résultant de ce nouveau dégrèvement de TH est donc intégralement compensée par l'État et les collectivités percevront leurs produits selon les mêmes modalités que les années précédentes.
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