Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/11/2017
Sa question écrite du 12 novembre 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à nouveau à Mme la ministre du travail le fait qu'en Alsace-Moselle l'ouverture des établissements commerciaux le dimanche est interdite sauf dérogation. Il lui demande si des sanctions pénales sont encore applicables dans le cas d'un commerçant qui ouvre le dimanche en violation de l'interdiction susvisée.
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Réponse du Ministère du travail publiée le 11/10/2018
L'article L. 3134-11 du code du travail lie l'interdiction de l'emploi des salariés le dimanche et la fermeture des lieux de vente en disposant que : « lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Cette disposition s'applique également aux activités commerciales des coopératives de consommation ou associations ». Les sanctions pénales attachées à la méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical en Alsace-Moselle sont fixée au premier alinéa de l'article R. 3135-4 : « Le fait de méconnaître les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin des articles L. 3134-3 à L. 3134-9 ou des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation a déduit du principe d'interprétation stricte de la loi pénale que, d'une part, en l'absence de mention expresse de l'article L. 3134-11 du code du travail dans l'article R. 3135-4 du même code et, d'autre part, en l'état de l'abrogation par l'ordonnance du 12 mars 2007, ratifiée par la loi du 21 janvier 2008, de l'article 41 a du code local des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la violation des prescriptions de l'article L. 3134-11 du code du travail est dépourvue de sanction pénale (Crim, 31 janv. 2012, n° 10-86968, publiée au Bulletin). Par conséquent, à ce jour, aucune sanction pénale ne peut être infligée à un établissement commercial d'Alsace-Moselle ouvrant le dimanche en violation de l'article L.3134-11 dès lors qu'il n'emploie pas de salariés. Toutefois, le respect de l'article L. 3134-11 par les établissements commerciaux n'employant pas de salariés est assuré par l'application de l'article L. 3134-15 aux termes duquel : « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. » En effet, la Cour de cassation considère que « le pouvoir reconnu à l'inspecteur du travail peut s'exercer dans tous les cas où, alors que l'emploi dans l'établissement de salariés le dimanche est interdit, il est procédé néanmoins à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public, quels que soient la taille de l'établissement ou le statut juridique des personnes qui y travaillent » (Soc., 13 Janvier 2016 n° 14-10.023).
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