Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/11/2017
Sa question écrite du 26 novembre 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la cohésion des territoires de lui indiquer selon quelles modalités une commune peut instaurer une taxe sur la vente de terrains nus devenus constructibles suite à la modification d'un document d'urbanisme.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 15/03/2018
Conformément au I de l'article 1529 du code général des impôts (CGI), les communes ou, avec l'accord de l'ensemble des communes qu'ils regroupent, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles à la suite de leur classement, par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone constructible. Lorsque la commune ou l'EPCI compétent ne dispose d'aucun de ces documents d'urbanisme, la taxe forfaitaire ne peut s'appliquer, dès lors qu'elle ne concerne que les cessions de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou par une carte communale. La taxe est instituée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. Il importe peu que cette délibération intervienne dans le cadre de l'adoption, d'une modification ou d'une révision d'un document d'urbanisme, ou même en dehors de toute modification ou révision de ce document. La commune dispose d'une compétence de plein droit pour instituer la taxe forfaitaire sur son territoire, y compris si la compétence pour l'élaboration des documents d'urbanisme est dévolue à l'EPCI, qui ne dispose donc en l'espèce que d'une compétence subsidiaire. Par suite, un EPCI ne peut instituer et percevoir la taxe qu'avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe, ce qui implique nécessairement une délibération expresse favorable en ce sens de l'ensemble des conseils municipaux des communes regroupées au sein de l'EPCI. Conformément au VI de l'article 1529 du CGI, la délibération instaurant la taxe forfaitaire s'applique en principe aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. Toutefois, le conseil municipal ou l'organe délibérant peut choisir une date d'application différente, sous réserve qu'elle soit postérieure à celle prévue par la loi. Par ailleurs, l'application de la taxe est subordonnée à la notification de la délibération l'ayant instituée au préfet et au directeur départemental ou régional des finances publiques (DDFiP/DRFiP) compétents. L'article 317 C de l'annexe II au CGI prévoit l'obligation pour les EPCI qui instituent la taxe forfaitaire de joindre à la notification de la délibération au DDFiP/DRFiP la liste des communes qu'ils regroupent. La délibération devient exécutoire dès lors qu'il a été procédé à l'accomplissement des formalités de publicité et qu'elle a été transmise au préfet. Ce dernier dispose de deux mois à compter de la réception de la délibération pour déférer, le cas échéant, la décision devant le tribunal administratif. Cette procédure ne remet pas en cause le caractère exécutoire de la délibération. En application des dispositions du VI de l'article 1529 du CGI, la notification de la délibération aux services fiscaux doit intervenir au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle la délibération est intervenue. À défaut, la taxe n'est pas due. Lorsque cette transmission intervient après cette date, il est admis, à titre de règle pratique, que la taxe ne s'applique pas aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date de la délibération, mais à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la date de la notification au DDFiP/DRFiP. Lorsque la notification de la délibération au DDFiP/DRFiP a été effectuée par les services préfectoraux antérieurement à toute autre notification, il y a lieu de prendre en compte cette notification pour la détermination de la date d'application de la taxe. Par suite, en cas de pluralité de notification (par la commune ou l'EPCI ou par les services préfectoraux) de la délibération au DDFiP/DRFiP, il convient de retenir, pour déterminer la date d'effet de la taxe forfaitaire, la date de la première notification parvenue au DDFiP/DRFiP. L'ensemble de ces précisions, qui sont de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question, figurent aux paragraphes n° 1 à 4 du BOI-RFPI-TDC-10-10-20160622 publié au Bulletin officiel des finances publiques Impôts (BOFIP Impôts).
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