Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 23/11/2017
M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Ces commissions purement consultatives sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de précisions sur l'organisation de leurs travaux. Il revient au conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du conseil, les règles de fonctionnement des commissions municipales. Le règlement intérieur peut ainsi prévoir une consultation préalable obligatoire sauf décision contraire du conseil municipal, les conditions de transmission aux membres de la commission des informations nécessaires permettant d'éclairer leurs travaux, ou encore la nécessité de la remise d'un rapport qui sera communiqué au conseil municipal. En tout état de cause, dès lors que le règlement intérieur prévoit des dispositions particulières sur le fonctionnement des commissions municipales, la méconnaissance de ces dispositions, comme pour toutes les autres, constitue une irrégularité substantielle (Conseil d'État, n° 132541, 31 juillet 1996, Tête).
Toutefois, la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a prévu l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. C'est ainsi que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, c'est au conseil municipal qu'il appartient d'apprécier librement l'opportunité d'établir ou non un tel règlement.
Or, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil d'application du scrutin de liste qui est entré en vigueur lors des élections municipales de mars 2014.
Ainsi, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les sièges sont désormais répartis entre les listes concurrentes à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête.
C'est pourquoi, si le scrutin de liste a été instauré dans les communes de plus de 1 000 habitants au nom de la parité, il favorise finalement l'émergence d'une majorité et d'une opposition.
Dès lors, au nom du respect du débat démocratique et du principe fondamental de protection des droits de toute opposition, il remercie le ministre de lui préciser plus particulièrement son analyse sur la logique visant à abaisser à 1 000 habitants le seuil de population au-delà duquel l'instauration d'un règlement intérieur par le Conseil municipal est légalement rendue obligatoire, ce qui sous-tend l'encadrement du fonctionnement des commissions municipales.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/06/2018
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Dans cette même logique, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a appliqué aux communes de 1 000 habitants et plus certaines dispositions relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Le législateur a ainsi voulu garantir les droits de l'opposition municipale, y compris dans les communes de plus de 1 000 habitants, notamment en prévoyant que les membres des commissions mentionnées à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) soient élus à la représentation proportionnelle. Le Conseil d'État a en outre considéré que cette obligation doit s'entendre comme devant conduire à ce que chaque tendance existant au sein du conseil municipal doit y être représentée par au moins l'un de ses membres (Conseil d'État, 26 septembre 2012, Commune de Martigues, n° 345568). Il résulte de cette jurisprudence que le mode de scrutin, régi par les articles 260 et suivants du code électoral, n'a aucun effet sur cette obligation de représentation. Par ailleurs, si l'obligation d'établir le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 du CGCT concernera désormais les communes de 1 000 habitants et plus, il convient de rappeler, d'une part, que cette obligation n'entrera en vigueur qu'à compter du prochain renouvellement intégral des conseils municipaux, à savoir en mars 2020. D'autre part, la circulaire du 21 février 2008 relative au rappel des mesures à prendre par les conseils municipaux à la suite de leur renouvellement électoral indique qu'il n'est pas obligatoire que le règlement intérieur encadre les modalités de fonctionnement des commissions municipales, sauf si elles ont des incidences directes sur l'adoption des décisions soumises à l'assemblée délibérante.
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