Question de M. KENNEL Guy-Dominique (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 23/11/2017

M. Guy-Dominique Kennel attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sur les conditions de protection juridique des majeurs handicapés et l'obligation de révision quinquennale des mesures de tutelle et de curatelle. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance portant réforme de la protection juridique des majeurs assortit l'obligation de révision quinquennale d'un avis médical. Si les mesures ne sont pas révisées dans un délai légal, elles deviennent automatiquement caduques. Ces dispositions sont assorties d'un contrôle médical avec un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, consultation dont le coût est a minima de 160 euros. La convocation adressée au tuteur de la personne handicapée précise que le coût peut être pris en charge directement par le majeur handicapé ce qui semble excessif face à la faiblesse des ressources des personnes handicapées après avoir réglé leurs frais de pension et d'hébergement. Alors que nous savons que pour une grande partie de ces personnes handicapées le handicap est irréversible et qu'il nécessite une prise en charge totale en établissement spécialisé, il lui demande pourquoi ce type de consultation doit être maintenu tous les cinq ans et pourquoi le coût de la consultation est si onéreux. Il lui demande également pourquoi le médecin traitant n'est pas désigné pour cette consultation, qu'il effectuerait au coût de 23 euros et non de 160 euros réclamés aux tuteurs et tutrices.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées publiée le 12/04/2018

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs introduit une obligation de révision quinquennale des mesures de tutelle et de curatelle, pour laquelle un avis médical est nécessairement requis. Cependant, le certificat médical circonstancié, établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, prévu à l'article 431 du code civil, ne s'impose que dans des cas limités : lors de l'ouverture d'une demande de protection (art. 431 du code civil) ; lors d'un réexamen ou du renouvellement à échéance de la mesure de protection, si celle-ci est aggravée, comme par exemple lorsqu'à la suite d'une curatelle le juge prononce une tutelle (art. 442 alinéa 4 in fine du code civil) ; lors d'un réexamen ou du renouvellement à échéance de la mesure, si le juge fixe une durée supérieure à cinq ans (art. 442 alinéa 2 du code civil). Dans les autres cas, notamment lors d'un renouvellement de la mesure sans aggravation de celle-ci et dès lors que l'audition de la personne protégée est possible, le juge peut se contenter d'un certificat médical établi par tout médecin. Ce dernier certificat, n'étant pas le certificat mentionné par l'article 431 du code civil, ne relève pas de la tarification établie par le décret n°  2008-1485 du 22 décembre 2008. Toutefois, parce que ce certificat est destiné à l'autorité judiciaire, son coût entre dans la catégorie des frais de justice dont la charge doit être supportée par la famille ou par le ministère public. Il ne peut donc pas être pris en charge par l'assurance maladie. Pour les personnes dont l'altération des facultés personnelles n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, la loi a prévu la possibilité pour le juge de prononcer une mesure pour une durée supérieure afin de simplifier les procédures. Ainsi, pour ces personnes, la mesure peut être renouvelée pour une durée plus longue que celle du droit commun qui est de cinq ans. De plus, la loi n°  2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a étendu la possibilité de prononcer une mesure pour une durée plus longue que celle du droit commun à la mesure initiale. La durée de la mesure initiale ne peut cependant être supérieure à dix ans. La mesure ne peut faire l'objet d'un renouvellement pour une durée supérieure à vingt ans. Par ailleurs,  la loi du 16 février 2015 précitée prévoit un dispositif d'habilitation infra-familiale qui permettrait, suite à une décision judiciaire, aux ascendants, descendants, partenaires de pacs, ou concubin d'une personne hors d'état de manifester sa volonté, de la représenter ou d'effectuer certains actes en son nom sans qu'il y ait besoin d'une mesure de protection juridique.

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