Question de Mme ESTROSI SASSONE Dominique (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 23/11/2017
Mme Dominique Estrosi Sassone interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur les associations indépendantes des locataires et leur représentation dans les organismes de logements sociaux.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a restreint la liberté de ces associations en leur interdisant de présenter des listes aux élections des représentants des locataires auxquelles elles participaient pourtant depuis 1983.
En raison des articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le choix des locataires ne peut se porter que sur les seules associations agréées par le Gouvernement.
Or, ces nombreuses associations représentent les locataires les plus faibles auprès des bailleurs et défendent leurs intérêts. De plus, cette restriction de liberté dans la représentation des associations est dangereuse pour la démocratie locale et la vie interne des offices.
Ayant fait adopter un amendement au Sénat pour revenir à la situation du droit initial lors de l'examen de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, elle voudrait savoir si le Gouvernement entend rétablir la liberté de présentation des listes de locataires pour siéger dans les organismes de logements sociaux ou bien s'il compte au moins intégrer l'union nationale des locataires indépendants (UNLI) à la commission nationale de concertation et au conseil national de l'habitat, qui doit être renouvelé avant la fin de l'année, en raison de son importance comme acteur du logement social.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 21/06/2018
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instaure une obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des bailleurs sociaux (offices publics de l'habitat, sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) à l'une des organisations nationales siégeant à l'une des commissions nationales précisées aux articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à savoir la commission nationale de concertation (CNC), le conseil national de l'habitat (CNH) et le conseil national de la consommation. Cette disposition vise à permettre d'assurer une représenativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes HLM et ne s'applique qu'aux élections de locataires. En tout état de cause, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Elles peuvent ainsi accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative, conformément aux dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Cette question a récemment été débattue lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). La réflexion va donc se poursuivre dans la suite de la navette parlementaire.
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