Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - RDSE) publiée le 23/11/2017
M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables des services déconcentrés de la direction des finances publiques. Cette indemnité est de plus en plus contestée par les élus locaux qui n'en comprennent pas le sens. L'arrêté, en son article 2, dispose que, pour bénéficier de l'indemnité, le comptable intéressé doit avoir reçu de la collectivité une demande visant à bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1 du même arrêté. En pratique, ce principe est méconnu et les comptables adressent quasi systématiquement une demande aux collectivités gérées par leur poste comptable. Ce dispositif, peu transparent et source de débats dans les conseils municipaux, paraît aujourd'hui totalement obsolète. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend y mettre un terme.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 11/01/2018
Les comptables publics peuvent fournir personnellement, et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir ou non aux conseils du comptable. Ces conseils donnent droit à une indemnité selon les règles exposées ci-après. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 347,07 euros depuis le 1er juillet 2016. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante pourrait modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Ces modalités de versement des indemnités de conseils assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé par la collectivité territoriale, permettent d'ajuster leur montant en fonction des prestations réalisées par le comptable et des capacités financières de chaque collectivité territoriale.
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