Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 16/11/2017
M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la nomination de représentants de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à la place de la commune dans les conseils d'administrations (CA) des collèges et des lycées. Le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014, relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, réduit fortement la représentation de la commune au sein du CA en lui substituant notamment une représentation de l'EPCI même quand celui-ci n'a aucune compétence en matière d'éducation. Dans les collèges de plus de 600 élèves et les lycées, la commune avait trois représentants. Elle n'en aura plus qu'un et l'EPCI en aura un. Dans les collèges de moins de 600 élèves et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée, la commune n'aura qu'un représentant au CA, l'EPCI également un mais à titre consultatif. Cette réduction de la représentation communale, en partie au bénéfice d'EPCI qui ne demandaient rien et dont ce n'est pas la compétence, ne s'explique pas autrement que par une volonté d'effacer la commune et d'imposer l'EPCI, même en dehors de ses compétences. Sur un plan pratique, les effets de ce décret seront dommageables. Les réunions de CA sont souvent longues. L'EPCI doit désigner des membres du conseil communautaire, dont les agendas sont déjà surchargés par les responsabilités communales et communautaires. Ils prendront la place d'élus municipaux bien davantage concernés, parce qu'ils sont chargés dans la communes des compétences scolaires et éducatives ou parce qu'ils sont élus dans le territoire d'où viennent les collégiens. Il lui demande si le Gouvernement, à défaut d'abroger ces dispositions, peut au moins, comme c'est le cas dans d'autres organismes, autoriser l'EPCI à désigner des élus municipaux pas nécessairement membres du conseil de communauté.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 12/04/2018
Le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014, relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, tire les conséquences des modifications introduites par les lois n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Antérieurement à la publication du décret précité, la collectivité de rattachement d'un établissement public local d'enseignement (EPLE), conseil départemental pour le collège et conseil régional pour le lycée, comptait un seul représentant dans son conseil d'administration. Désormais, l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, prévoit qu'elle est représentée par deux membres. Cette mesure prend acte du fait que le nombre de communes demeurées propriétaires des locaux des EPLE est devenu résiduel depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales de 2004 prévoyant leur transfert aux départements et régions. En corollaire, la représentation de la commune a été modifiée selon les établissements. Pour le CA des collèges de plus de 600 élèves et des lycées, la représentation de la commune est passée de trois à deux représentants. S'il existe un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), siègent un représentant de ce dernier et un représentant de la commune. Pour le CA des collèges de moins de 600 élèves, celui des EREA et des lycées professionnels maritimes, la représentation de la commune est désormais d'un membre. S'il existe un EPCI, son représentant assiste au CA à titre consultatif. Cette réduction de la représentation communale ne s'explique pas par une volonté d'effacer la commune. Elle est guidée par le souhait de ne pas bouleverser les équilibres subtils dans la répartition des sièges entre les trois catégories de membres du conseil d'administration, autrement dit l'équilibre entre les trois collèges représentants de l'administration, représentants élus du personnels, représentants élus des usagers (parents d'élèves et élèves) et par l'impossibilité d'augmenter le nombre total de membres des conseils d'administration qui est inscrit dans la loi. Concernant la place accordée à un EPCI, s'il existe, le décret s'est limité à actualiser les dispositions antérieures qui prévoyaient déjà, lorsqu'il existait un groupement de communes, la présence d'un représentant du groupement de communes. Enfin, il convient de souligner que la relation entre un EPLE et la commune d'implantation ne se limite pas à la seule compétence scolaire et éducative de cette dernière qui, au demeurant, recouvre essentiellement le premier degré. Elle intègre l'ensemble des missions et services relevant de la commune qui peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'un EPCI. Dès lors, le représentant de l'EPCI a toute sa place au sein du CA d'un EPLE. Compte tenu de ces éléments, le ministère n'envisage ni d'abroger ces dispositions, ni d'autoriser un EPCI à désigner un élu municipal non membre du conseil de communauté comme son représentant au sein du CA d'un EPLE.
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