Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 16/11/2017

M. François Grosdidier interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur le caractère d'intérêt général d'un centre périscolaire. Si une commune souhaite réaliser un centre périscolaire sur un terrain dont le droit des sols réserve la construction à des bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement de services assurant une mission de service d'intérêt général et que la conseil juge opportun de réaliser un centre périscolaire et de le construire à cet emplacement, le seul disponible à proximité immédiate de l'école, il lui demande si ce projet peut être légalement contesté par la mise en cause de son caractère d'intérêt général ou de sa nécessité et, dans l'affirmative, sur la base de quel critère.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 01/03/2018

L'activité d'intérêt général est une condition nécessaire de la qualification de service public, son absence empêche la qualification d'une mission en activité de service public. Comme le prévoit l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'accueil périscolaire prolonge le service public de l'éducation. Il constitue un service public administratif à caractère facultatif que chaque commune décide librement de mettre en place. L'article L. 2111-1 du code général de la propriété de la personne publique (CGPPP), entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit que le domaine public d'une personne publique « est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°  2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du CGPPP l'indique expressément : « c'est désormais la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable pour concrétiser l'affectation d'un immeuble au service public, qui déterminera de façon objective l'application à ce bien du régime de la domanialité publique. De la sorte, cette définition prive d'effet la théorie de la domanialité publique virtuelle ». La théorie dite « de la domanialité publique virtuelle ou par anticipation » permettait qu'un terrain nu destiné à être aménagé pour les besoins d'une mission de service public appartienne au domaine dès lors qu'une personne publique prévoyait, de façon certaine, son aménagement (CE, 6 mai 1985, Association EUROLAT, n°  41589). Le Conseil d'État, dans un arrêt du 8 avril 2013, Association ATLALR, n°  3637383, a précisé que l'entrée en vigueur du CGPPP n'a pas eu pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant pas encore fait l'objet d'aménagement, appartenaient antérieurement et par anticipation au domaine public, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l'une des conditions fixées à l'article L. 2111-1 du CGPPP. Dans un nouvel arrêt en date du 13 avril 2016, Commune de Baillargues, n°  391431, le Conseil d'État a précisé que lorsqu'une « personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ».

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