Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOCR) publiée le 16/11/2017

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'économie et des finances qu'il est nécessaire que les consommateurs disposent d'une information fiable et objective sur la durée de vie des produits… il semble, en effet, que la notoriété de la marque ou le prix du produits ne soient plus des indicateurs suffisants pour caractériser la fiabilité et la durabilité de ce produit.
Ainsi, une association de consommateurs (l'UFC Que Choisir) appelle à la mise en place d'une information sur la durée de vie estimée des produits, « calculée sur la base de tests normalisés et objectifs ». Dès lors, l'affichage relatif à cette durée de vie devrait ainsi guider les consommateurs vers les produits les plus durables et inciter les fabricants à œuvrer en faveur de logiques de durabilité pour se démarquer de leurs concurrents.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions par rapport à la proposition évoquée.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances publiée le 07/06/2018

Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, la durée de vie d'un produit peut être définie comme le laps de temps durant lequel ce produit va être utilisé et sera en état de fonctionnement. Il varie en fonction de la nature du produit, de sa qualité, de sa conception ou de l'utilisation qui en est faite. Il est certain, aujourd'hui, que la durée de vie des produits constitue un élément pris en compte dans l'acte de consommation. En outre, tout ce qui concourt à l'allongement de la durée de la vie des produits permet de réduire l'utilisation des ressources naturelles nécessaires à la production des biens et de diminuer la production des déchets ainsi que leur impact environnemental. À cet égard, informer le consommateur sur la durée de vie des produits apparaît comme un outil pertinent de développement de la consommation durable. Néanmoins, pour devenir obligatoire, quel que soit le mode de commercialisation des biens, en magasin ou selon une technique de communication à distance, il conviendrait que cette information soit prévue par le droit européen. En effet, actuellement, les informations qui doivent être communiquées aux consommateurs préalablement à la vente d'un bien sont déterminées par la directive n°  2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Or ce texte ne comporte pas une telle exigence. À cet égard, si les États membres disposent d'une certaine latitude pour exiger des opérateurs, sur les lieux physiques de vente, des informations complémentaires à celles prévues par la directive précitée, comme l'ont fait les autorités françaises en exigeant l'indication de la période de disponibilité des pièces détachées mis sur le marché par le fabricant, il en va différemment pour les biens vendus à distance. En effet, dans cette hypothèse et pour des raisons de bon fonctionnement du marché intérieur, la liste des informations précontractuelles communiquées aux consommateurs est exclusivement fixée par la directive n°  2011/83/UE, sans possibilité pour les États membres d'y déroger même dans un sens plus favorable à la protection des intérêts économiques des consommateurs. Il s'agit de dispositions totalement harmonisées. Sauf à vouloir créer une distorsion en termes d'obligations légales d'information entre les biens selon leur mode de vente, ce qui n'aurait pas grand sens, la mise à disposition du consommateur d'un affichage de la durée de vie du produit ne peut s'appuyer que sur une démarche volontaire des fabricants et des distributeurs. Ce sujet est toutefois présent dans les débats européens. Ainsi, au début de l'année, la Commission européenne a présenté son rapport « relatif à la mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'économie circulaire » dans lequel elle encourage l'éco-conception des produits et s'engage « à étudier plus systématiquement la possibilité de fixer des exigences applicables aux produits qui sont pertinentes pour l'économie circulaire, notamment en matière de durabilité, de réparabilité, d'évolutivité, de conception prévoyant le démontage, d'information et de facilité de réutilisation et de recyclage ». Le Gouvernement a, également, accueilli favorablement les orientations du rapport du Parlement européen « sur une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises », adopté au mois de juillet dernier et soutient, notamment, l'approche en faveur d'expérimentations volontaires pour l'affichage de la durée de vie des produits en fonction de critères normalisés, pouvant être utilisés par tous les États membres. Enfin, cette question de l'information des consommateurs sur la durée de vie des produits devrait être évoquée dans le cadre de la révision de l'acquis européen en matière de protection des consommateurs inscrite au programme de travail du Conseil et du Parlement européen en 2018. Par ailleurs, quand bien même cette information demeure un des leviers à privilégier en faveur d'une consommation durable, elle nécessite de prendre en compte plusieurs critères, en particulier la façon dont ce produit sera utilisé, entretenu, voire recyclé. Aussi, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en vue de favoriser la consommation durable des produits, il est également opportun de promouvoir la réparation et le réemploi de ces produits. C'est en ce sens que plusieurs dispositions législatives ont été adoptées. La loi n°  2017-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit, notamment, l'alignement de la période de présomption d'antériorité d'un défaut de conformité du produit sur le délai de la garantie légale de conformité, c'est à dire deux ans. Concrètement cela signifie que le consommateur n'a plus à rapporter la preuve de la préexistence du défaut de conformité à la délivrance du produit dans les deux années suivant l'achat. C'est cette même loi qui fixe les conditions dans lesquelles l'indication de la disponibilité des pièces détachées doit être communiquée par les professionnels (décret n°  2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien). Enfin, la loi n°  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a défini le délit d'obsolescence programmée et prévu le développement du marché de la pièce de réutilisation automobile.

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