Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOCR) publiée le 16/11/2017
M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le récent accord européen concernant les travailleurs détachés.
Il lui fait remarquer que si les ministres de l'Union européenne se sont accordés sur la durée du détachement et les conditions de rémunération, par contre les nouvelles règles ne s'appliqueront pas au transport routier.
Il lui indique qu'un tel accord a provoqué la légitime incompréhension voire la colère de certaines fédérations des PME du transport routier, toutes activités confondues.
Il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes explications sur l'exclusion pour le transport routier des nouvelles règles et les mesures qu'elle entend mettre en œuvre concernant le renforcement des moyens de contrôle du cabotage, notamment dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
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Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publiée le 12/04/2018
L'accord obtenu en Conseil des ministres européens du travail et des affaires sociales du 23 octobre 2017, portant sur la révision du cadre juridique sur le détachement des travailleurs, n'exclut pas le secteur du transport routier des règles du détachement. Au contraire, ce compromis tend à confirmer l'applicabilité du droit du détachement dans les transports terrestres, tout en aménageant une période transitoire, pendant laquelle la directive 96/71 du 16 décembre 1996 continuera à s'appliquer au secteur du transport routier dans sa version non révisée. Compte tenu des spécificités du secteur du transport routier, les modalités d'application de la directive révisée dans ce secteur seront précisées dans le cadre des négociations sur le « paquet mobilité », qui viennent de débuter. À ce titre, les autorités françaises entendent défendre l'application des mêmes droits et garanties à tous les travailleurs détachés, quel que soit le secteur d'activité. S'agissant du contrôle, il porte en ce qui concerne le détachement sur la situation du conducteur, en ce qui concerne le cabotage sur le moyen de transport. Les contrôleurs des transports terrestres placés sous l'autorité de la ministre chargée des transports vérifient que tout conducteur soumis à l'application de la législation relative au détachement dispose, à bord du véhicule, de l'attestation de détachement et des documents d'accompagnement obligatoires prévus par les articles R. 1331-2 à R. 1331-3 du code des transports. En fonction de la prestation de transport effectuée, ils vérifient également le respect des règles relatives aux opérations de cabotage, sur la base des dispositions des articles L. 3421-3 à L. 3421-10 du code des transports. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a renforcé l'arsenal répressif en matière d'infractions aux règles de cabotage en introduisant à L. 3452-8 du code des transports la possibilité pour le tribunal de prononcer, en sus d'une amende pouvant atteindre 15 000 euros, une peine complémentaire d'interdiction de cabotage d'une durée maximale d'un an. Les infractions aux réglementations relatives au détachement, d'une part, et au cabotage, d'autre part, donnent lieu à procès-verbal transmis à l'officier du ministère public territorialement compétent. Pour les infractions relevées à l'encontre d'entreprises non établies sur le territoire français, celles-ci doivent s'acquitter immédiatement d'une consignation visant à garantir les condamnations pécuniaires ultérieures, ou, en ce qui concerne les contraventions de la 1ère à la 4ème classe, effectuer le paiement immédiat des amendes.
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