Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/11/2017
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le cas d'un chemin rural ou d'une route communale qui est utilisé par des véhicules dont le passage entraîne des détériorations anormales de la chaussée. Il lui demande si la commune peut imposer aux responsables, une contribution financière permettant d'indemniser les dégâts. En cas de refus, il lui demande quelle est la procédure administrative que doit suivre la commune et quels sont les délais dans lesquels la commune peut agir après la constatation des dégâts.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/01/2018
Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément au 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien. En outre, il revient au maire, en application de l'article L. 161-5 du code rural, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins. Toutefois, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des voies communales et chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. L'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit que « toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. À défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ». L'article L. 161-8 du code rural rend les dispositions précitées applicables aux chemins ruraux. Pour l'application de ces mesures, la commune doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec les responsables des dégradations anormales causées à sa voirie en leur notifiant formellement sa demande. À défaut d'accord, la commune peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution. Il est à préciser que les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si elles ont été présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué (CE, 24 fév. 2017, n° 390139).
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