Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/11/2017

M. Jean Louis Masson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice de lui préciser comment et à quel moment l'assemblée délibérante d'une collectivité ou d'un établissement public s'insère dans une procédure de médiation qui aurait été initiée dans les conditions prévues par le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/03/2018

L'accord de l'assemblée délibérante n'est pas requis pour accepter le principe même d'une médiation. Le pouvoir exécutif d'une collectivité locale est donc libre d'entamer une médiation à son initiative ou sur proposition du juge. En revanche, si la médiation aboutit à la signature d'un contrat de transaction, celle-ci ne peut intervenir sans l'autorisation préalable de l'organe délibérant, sauf délégation expressément permise par des textes particuliers (cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits). L'organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, n°  255273, Rec., p. 395). Toutefois, la jurisprudence n'exige pas que l'organe délibérant examine le texte même du contrat de transaction avant d'accorder son autorisation.

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