Question de M. PANUNZI Jean-Jacques (Corse-du-Sud - Les Républicains) publiée le 09/11/2017
M. Jean-Jacques Panunzi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de l'article 2 de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété, article qui prévoit que pour les indivisions constatées en Corse dès la reconstitution du titre de propriété (article 1), le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis puissent effectuer des actes de gestion et de conservation, et ceux titulaires d'au moins deux-tiers des droits indivis puissent effectuer tout acte de disposition. Cette dérogation temporaire (pour les actes établis jusqu'au 31 décembre 2027) est liée à l'article 1 de la loi, qui prévoit pour son application un décret en Conseil d'État. À l'occasion du débat à l'assemblée de Corse pour avis sur le projet de décret de l'article 1, le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a proposé d'insérer un nouvel article au décret pour l'article 2 en se fondant sur les dispositions du partage amiable introduites aux articles 836 et 837 du code civil par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Pour garantir les droits de l'ensemble des indivisaires, l'amendement proposait la méthodologie suivante. Au début de la procédure de titrement, un expert agréé auprès du tribunal est désigné par les indivisaires pour, d'une part, évaluer le patrimoine et, d'autre part, faire une proposition d'allotissement en vue du partage ultérieur.
Sur cette base, le notaire établit un projet de partage.
À la diligence d'un des copartageants, ce projet est notifié par acte extra-judiciaire à l'indivisaire taisant, qui bénéficie d'un délai de trois mois pour se manifester ou constituer mandataire.
À l'issue de ce délai, faute de réponse de sa part, un copartageant pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations de partage amiable. L'indivisaire taisant se verra attribuer sa part, soit en nature, soit en valeur par le versement d'une soulte par les autres indivisaires. Dans ce dernier cas, le lot en valeur sera consigné pendant trente années à la caisse des dépôts, auprès de laquelle l'indivisaire puis ses ayants droit pourront à tout moment se manifester.
Cet amendement ayant été rejeté le 22 septembre 2017 par l'assemblée de Corse au motif que la loi ne prévoyait pas de décret pour l'article 2, il lui demande quelle procédure devra être mise en œuvre pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 mars 2017.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/01/2018
L'article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre foncier tend à assouplir en Corse les règles de majorité requises pour l'accomplissement de certains actes effectués dans le cadre des indivisions constatées à la suite d'une procédure de prescription acquisitive et est ainsi le complément indispensable de l'article 1er de cette loi règlementant la pratique de l'acte notarié de notoriété constatant une prescription acquisitive d'un immeuble. L'abaissement des seuils de majorité prévus par l'article 815-3 du code civil concerne les actes d'administration et les actes de disposition ne ressortant pas de l'exploitation normale du bien indivis. Dès lors, cet article n'a en rien modifié les règles applicables au partage, notamment la procédure applicable au partage amiable en présence d'un indivisaire présumé absent, hors d'état de manifester sa volonté, sous régime de protection (article 836 du code civil) ou défaillant (article 837 du code civil). Pour son application, l'article 2 de la loi du 6 mars 2017, qui est une adaptation de l'article 815-3 du code civil, se suffit à lui-même et nul n'est besoin d'un décret, lequel n'a pas été prévu par la loi elle-même.
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