Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/11/2017

Sa question écrite du 5 mai 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que de nombreuses communes disposent d'un réseau unitaire collectant à la fois les eaux pluviales et les eaux usées. Dans cette hypothèse, il lui demande si la compétence assainissement qui est dévolue à une intercommunalité inclut, lorsqu'elle s'exerce par le biais d'un réseau unitaire, les équipements annexes tels que par exemple les avaloirs installés dans les caniveaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/12/2017

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, n°  349614), le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, est assimilé à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Par conséquent, le transfert obligatoire de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, tel que prévu aux articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs. S'agissant des éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines, ces derniers sont définis par l'article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux. En revanche, les caniveaux et les fossés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence « voirie » (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006 relative à l'assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l'intérêt communautaire de la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement). En d'autres termes, l'exploitation d'un ouvrage du service public de gestion des eaux pluviales peut être transférée au service de la voirie s'il n'a pas d'autre fonction que la collecte, le transport, le traitement et le stockage des eaux pluviales provenant de la voirie. Enfin, les bouches d'égout sont réputées appartenir au domaine public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie. Le Conseil d'État considère que les bouches d'égout sont des accessoires de la voirie (CE, 28 janvier 1970, n°  76557).

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