Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - Les Républicains) publiée le 02/11/2017
M. Bruno Retailleau appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les modalités d'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement.
Le nouvel article L. 214-18-1 du code de l'environnement a été créé par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
La volonté du législateur était alors manifeste : s'assurer que la restauration de la continuité écologique des cours d'eau ne se fasse pas en méconnaissance de la nécessaire protection du patrimoine, ici les moulins à eaux.
Concrètement, il s'agissait d'instaurer une dérogation au principe de restauration de la continuité écologique des cours d'eau classés au 2 du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement aux termes duquel doivent être identifiés les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux « dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant ».
Ainsi, comme le rappelle le nouvel article L. 214-18-1 du code de l'environnement : « les moulins à eau équipés par leurs propriétaires
pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. ».
Conséquence directe de cette disposition les moulins à eaux précités ne peuvent se plus se voir imposer des interventions relatives à la restauration de la continuité écologique sur le fondement du classement en liste 2 de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
En conséquence, il lui demande donc de préciser le spectre de la dérogation énoncée à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement car il ressort des débats parlementaires que les moulins installés en liste 2 et présentant un projet de relance hydro-électrique sont fondés à faire valoir l'exemption de continuité écologique du nouvel article L. 214-18-1.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 09/08/2018
L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exonère les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, des obligations de restauration de la continuité écologique issues du classement du cours d'eau en liste 2 au titre de l'article L. 214-17 du même code. Une fiche nationale a été rédigée par le ministère de la transition écologique et solidaire afin de faciliter la lecture de cet article législatif et d'homogénéiser les décisions des services déconcentrés prises en application de celui-ci. Les éléments portés dans cette fiche de lecture sont présentés ci-dessous. La notion de moulin a été précisée afin de délimiter l'objet de la loi, dans la mesure où elle n'est pas définie juridiquement. La définition proposée dans la fiche de lecture est tirée de celle donnée dans le guide à l'attention des propriétaires de moulins réalisé par les deux fédérations de défense des moulins et l'association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB) en 2013 (installations utilisant la force mécanique de l'eau). Il a été considéré qu'un moulin équipé est un moulin d'ores et déjà équipé pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipé à la date de publication de la loi. La notion de moulin « régulièrement installé », portée dans le deuxième paragraphe de l'article législatif est issue de la jurisprudence. La fiche de lecture a précisé le cadre de mise en uvre de cette disposition au regard des obligations européennes et engagements internationaux de la France en matière de bon état des cours d'eau, de protection d'espèces et de reconquête de la biodiversité, dont le règlement européen pour l'anguille qui est de portée juridique supérieure à toute disposition légale française. Les modalités de lecture et d'application de cet article législatif sont sensibles. Le comité national de l'eau a travaillé pendant plusieurs mois, en associant l'ensemble des parties prenantes dont les représentants des fédérations de moulins, à l'élaboration d'un « Plan d'action pour une mise en uvre apaisée de la continuité écologique ». Ce plan, approuvé par le ministère de la transition écologique et solidaire, se trouve à l'adresse internet suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/continuite-ecologique-des-cours-deau-0#e5. Celui-ci prévoit notamment un axe dédié à la connaissance des spécificités des moulins parmi d'autres actions transversales pouvant également concerner les moulins. Il est souhaitable que la mise en uvre rapide des actions identifiées soit de nature à faciliter un dialogue apaisé.
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