Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOCR) publiée le 02/11/2017
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nomination de fonctionnaires stagiaires à un emploi de collaborateur de groupe au sein d'une collectivité territoriale. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite « Sauvadet » a clarifié la nature de l'emploi des collaborateurs de groupes en insérant dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un article 110-1 dont la rédaction indique clairement que « la qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ». Pour autant, ces dispositions n'interdisent pas à un fonctionnaire d'exercer un emploi de collaborateur de groupe, dont la nature n'est d'ailleurs pas assimilable à un emploi de cabinet (réponse à la question écrite n° 31338 du 30 septembre 2008). Or, considérant qu'un fonctionnaire peut exercer un emploi de collaborateur de groupe sans avoir à solliciter une mise à disposition ou un détachement, elle lui demande si, selon lui, une collectivité a la possibilité de nommer un fonctionnaire stagiaire sur un emploi de collaborateur de groupe.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 29/03/2018
L'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les agents contractuels recrutés pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus le sont par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du mandat électoral de l'assemblée délibérante, et, le cas échéant si ces contrats sont renouvelés au-delà de six ans, pour une durée indéterminée. Il ajoute que cette qualité est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent de la collectivité et ne donne droit à aucune titularisation. L'article 1er du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale définit le fonctionnaire territorial stagiaire comme « la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant ( ) accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ». Par conséquent, un fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé dans l'emploi de collaborateur de groupe d'élus, qui possède un caractère non permanent et ne peut donner lieu à titularisation. L'emploi de collaborateur de groupe d'élus a vocation à être occupé par un agent contractuel. Un fonctionnaire titulaire peut y être nommé à la condition d'avoir été préalablement placé en position de détachement ou de disponibilité. Or, un fonctionnaire stagiaire doit être en position d'activité dans un emploi permettant d'apprécier son aptitude à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi et ne peut être placé en position de disponibilité ou de détachement dans un autre cadre d emplois ou sur un contrat. Le Conseil d'État a d'ailleurs jugé que l'emploi de collaborateur de groupe d'élus ne correspondait à aucun cadre d'emplois, dans la mesure où il faisait participer les agents à l'exécution même de l'activité du groupe politique (CE, 6 novembre 2013, n° 366309).
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