Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/11/2017
Sa question écrite du 17 mars 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur que la durée des délégations autres que l'eau et l'assainissement est fixée par l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales suivant lequel les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée et que celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire et, lorsque les installations sont à la charge du délégataire, par la nature et du montant de l'investissement à réaliser. Dans ce cas, elle ne peut dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. Mais la durée normale d'amortissement des biens n'est fixée par aucun texte et ne résulte que des durées d'usage admises en fiscalité. Il lui demande s'il ne serait pas judicieux de préciser la notion de durée normale d'amortissement des biens.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/02/2019
Les instructions budgétaires et comptables prévoient qu'une immobilisation est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée, c'est-à-dire quand son usage attendu est limité dans le temps, en raison de critères physiques (usure), techniques (obsolescence) ou juridiques (évolution de la réglementation). Le montant amortissable d'une immobilisation est sa valeur brute à laquelle est déduite la valeur résiduelle de l'immobilisation c'est-à-dire le montant, net des éventuels coûts de sortie attendus, qu'une entité obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation (si cette valeur est significative et mesurable). L'amortissement est justifié, au niveau comptable, par la sincérité du bilan et du compte de résultat de l'exercice. Au bilan, les amortissements sont présentés en déduction des valeurs d'origine (c'est-à-dire de la valeur d'acquisition ou prix de revient augmenté, le cas échéant, du prix des adjonctions) de façon à faire apparaitre la valeur nette comptable des immobilisations. Outre la constatation comptable de la diminution de la valeur des éléments d'actifs, l'amortissement budgétaire prépare le renouvellement de biens acquis puisqu'une charge est constatée dans la section fonctionnement en contrepartie d'une ressource en section d'investissement. C'est en raison des difficultés de mesure de cette perte de valeur que l'amortissement consiste généralement en l'étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens amortissables. Ainsi, par exemple, pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, conformément à l'article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre du budget. Ce sont les instructions budgétaires et comptables qui fixent un barème indicatif des durées d'amortissement auquel l'assemblée délibérante peut se référer. Ce même article R. 2321-1 du CGCT fixe des exceptions à la compétence de l'assemblée délibérante en prévoyant des durées maximales d'amortissement dans le cas des frais relatifs aux documents d'urbanisme, des frais d'études et de frais d'insertion non suivis de réalisation, des frais de recherche et de développement, des subventions d'équipement versées, des brevets. La détermination de la durée d'amortissement est donc une liberté laissée aux collectivités puisque chaque bien a des caractéristiques différentes et chaque collectivité peut décider d'amortir sur une durée plus ou moins longue ses propres biens en tenant compte notamment de sa situation financière et de ses projets d'investissements futurs. Ainsi, l'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit un barème indicatif sur lequel les collectivités peuvent se baser pour déterminer la durée d'amortissement. À titre d'exemple, il est retenu des durées indicatives d'amortissement de deux ans pour les logiciels, de cinq à dix ans pour les voitures, de dix à quinze ans pour le mobilier, de vingt à trente ans pour les installations de voirie. Ces dispositions budgétaires et comptables s'appliquent quel que soit le mode de gestion utilisé (gestion directe ou délégation) et sont de nature à préciser les durées d'amortissement des immobilisations.
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