Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 02/11/2017
M. Philippe Bonnecarrère demande à M. le ministre de l'action et des comptes publics de bien vouloir lui préciser les modalités de répartition de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, dite taxe GEMAPI, non pas entre contribuables mais entre propriétaires et locataires.
La mise en place de la taxe GEMAPI est facultative en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Elle a fait l'objet d'une note de la direction générale des collectivités locales du 11 septembre 2014.
Cette taxe peut être délibérée avant le 1er octobre soit par les communes, soit par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant la compétence en matière de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un impôt dit de répartition, additionnel. Le produit de la taxe est réparti entre les redevables assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soit auprès des personnes physiques soit auprès des personnes morales imposables.
Le bien assujetti à la taxe foncière - et la règle peut être la même en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) - peut très souvent être loué.
Si la charge directe incombe au propriétaire foncier, il reste à déterminer si cette charge restera la sienne ou si cette taxe peut être répercutée sur le locataire.
Si l'on considère que cette taxe est assise sur la propriété foncière, elle doit rester à la charge du propriétaire. Ceci étant, ce raisonnement est peu cohérent avec l'assujettissement également en matière de taxe d'habitation.
La prévention des inondations peut être vue comme une protection des biens immobiliers, comme elle peut être analysée comme une protection des personnes. Il en est de même pour la gestion des milieux aquatiques où il peut y avoir autant d'arguments dans le sens d'une charge personnelle que dans le sens d'une charge affectée à la détention du foncier.
Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, il apparaît important, en l'absence de disposition législative, qu'une réponse ministérielle précise le mode de répartition afin d'éviter dans toutes les mesures du possible le contentieux.
C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir donner son interprétation et celle de l'administration concernant la répartition finale de la charge de la taxe GEMAPI entre propriétaires et locataires.
- page 3374
Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/02/2018
En application de l'article 1530 bis du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) peuvent instituer la taxe afférent, dite « taxe GEMAPI », afin de financer les charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de cette compétence. Le produit de cette taxe est arrêté le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante. Il est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente. Il s'agit d'une taxe additionnelle qui s'ajoute à la taxe principale et qui est recouvrée selon les mêmes règles. Ainsi, pour un même bien, la taxe GEMAPI est due, à la fois par l'occupant ou l'exploitant, en tant que redevable de la taxe d'habitation ou de la cotisation foncière des entreprises et par le propriétaire en tant que redevable de la taxe foncière. Dans ce dernier cas, conformément à l'article 1400 du CGI, toute propriété est imposée au nom de son propriétaire inscrit au fichier immobilier au 1er janvier de l'année d'imposition. Les seules dérogations possibles, autorisant l'administration à établir l'impôt foncier au nom d'une personne autre que le propriétaire, sont limitativement énumérées par le même article : il s'agit notamment d'usufruitier, de l'emphytéote ou du titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droit réel, pour lesquels la taxe foncière est établie au nom du titulaire de droit. Les parties d'une convention peuvent convenir que l'impôt sera supporté par un autre que le débiteur légal. Ainsi, sous réserve du respect des dispositions propres à chaque type de contrat (bail d'habitation etc.), le propriétaire conserve la faculté de répercuter par convention, sur l'occupant ou l'exploitant, la charge fiscale relative à la taxe foncière et à la GEMAPI. Toutefois, il s'agit d'une convention particulière non opposable à l'administration qui ne connaît que le débiteur défini par l'article 1400 du CGI.
- page 830
Page mise à jour le