Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/11/2017
Sa question écrite du 17 mars 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le cas d'une entreprise d'élagage candidate pour l'obtention d'un marché public de travaux de débroussaillage d'une parcelle. Le règlement du marché imposait un prix global et forfaitaire. L'entreprise candidate a produit un mémoire de prix global et forfaitaire signé du chef d'entreprise et ajouté, dans un souci de transparence, une note, non signée intitulée « décomposition du prix » avec le détail des prestations et de leur coût. L'offre de l'entreprise a été rejetée comme non conforme au motif que dans les marchés à prix global et forfaitaire, le prix de chacune des prestations fournies ne doit pas être mentionné même dans un souci de transparence des prix. Il lui demande si cette position est juridiquement fondée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/01/2018
Aucune disposition du droit des marchés publics, lorsqu'un marché est traité à prix global et forfaitaire, n'impose à un candidat de produire une décomposition du prix global et forfaitaire si l'acheteur ne la demande pas. De même, les acheteurs ne sont pas plus obligés d'en prévoir une au titre du dossier de consultation, ni de l'exiger si l'analyse du prix du marché ne le nécessite pas. Par ailleurs, si le règlement de consultation est obligatoire dans tous ses éléments (Conseil d'État, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic, n° 267494), l'acheteur « peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre » (Conseil d'État, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, n° 314244). A fortiori, l'acheteur n'est pas tenu de prendre en compte un document dont il n'a pas sollicité la production, notamment si ce dernier n'est pas jugé utile à l'analyse de l'offre. D'une façon générale, l'offre d'un candidat qui avait fourni à l'appui de celle-ci une décomposition du prix global et forfaitaire, sans qu'elle eût été demandée par l'acheteur, et qui n'a en principe vocation qu'à expliciter le prix proposé, n'apparaît pas, par elle-même, non conforme. Toutefois, le juge a par ailleurs considéré qu'un pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre qui méconnaîtrait les exigences du dossier de consultation et notamment, le cas échéant, le bordereau de décomposition des prix (Cour administrative d'appel de Nantes, 6 juillet 2017, Société Erri, n° 16NT01702). En fonction des circonstances de l'espèce, la réponse à apporter peut donc être différente. En toute hypothèse, il convient de rappeler « que l'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond » (Conseil d'État, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, précité).
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