Question de Mme JOUVE Mireille (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 26/10/2017

Mme Mireille Jouve attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions de publication tardive des arrêtés restreignant ou interdisant les déplacements de supporters de football pris en application des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code du sport. Alors que l'instruction du Gouvernement du 25 février 2016, relative aux rencontres sportives à risques et aux interdictions de déplacement de supporters, dispose que ces mesures doivent être formulées « au moins dix jours avant la date de la rencontre sportive », ces dernières sont régulièrement publiées la veille de la rencontre, voire le jour même comme cela fut le cas le 27 janvier 2017 pour l'arrêté portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Montpellier Hérault sport club lors de la rencontre contre l'olympique de Marseille ce même jour.

La publication tardive de ces mesures pose des problèmes pratiques aux supporters et à leurs représentants qui peuvent avoir engagé inutilement des frais pour assister aux rencontres concernées et qui peuvent même, de bonne foi, contrevenir sans le savoir à un arrêté d'interdiction de déplacement pris le jour du match. En outre, cette pratique méconnaît le principe, à valeur constitutionnelle, du droit effectif à un recours juridictionnel dans la mesure où les intéressés ne peuvent matériellement pas contester la légalité de ces arrêtés tardifs devant la justice administrative.

Au regard de ces différents éléments, elle souhaiterait savoir s'il peut apporter des explications sur les conditions et les justifications de publication tardive de ces arrêtés, et s'il s'engage, hors circonstances exceptionnelles, à assurer une publication plus précoce de ces mesures afin de respecter le droit constitutionnel au recours des supporters et de leurs associations représentatives.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/03/2018

Les arrêtés ministériels d'interdiction de déplacement de supporters sont des mesures de police administrative toujours exceptionnelles. En effet, si ce dispositif permet de limiter les débordements à l'occasion de rencontres sportives à risques, son utilisation doit être réservée aux situations correspondant aux critères fixés par l'article L. 332-16-1 du code du sport, et dans lesquelles aucune autre mesure moins contraignante ne serait suffisante pour éviter la survenance de troubles graves à l'ordre public. L'arrêté ministériel n'est pas le seul moyen d'action en la matière. D'autres outils existent et sont mis en œuvre en priorité pour prévenir des atteintes à l'ordre public dans le cadre des manifestations sportives, tels que l'organisation par le club de déplacements de supporters encadrés ou le parcage des supporters à l'intérieur du stade. Par principe, une éventuelle mesure administrative d'interdiction ou d'encadrement (qui vise toujours uniquement les supporters visiteurs) est envisagée par le préfet territorialement compétent le plus en amont possible de la rencontre. Cette mesure peut toutefois être décidée tardivement, à la lumière d'un risque de troubles à l'ordre public ou d'une indisponibilité majeure des forces de l'ordre, qui rendent nécessaire quelques jours avant le match le recours à un encadrement ou, plus rarement, à une interdiction du déplacement des supporters visiteurs. Dans tous les cas, il est loisible aux associations de supporters de saisir le juge administratif dans le cadre d'un référé liberté qui, le cas échéant, peut statuer sous 48 heures et en tout état de cause avant la rencontre, ce qui garantit leur droit au recours effectif.

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