Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/10/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le cas d'une commune exploitant un service public par une régie dotée de la seule autonomie financière. Cette commune envisage, pour des motifs qui lui sont propres, de transformer cette régie en une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il lui demande si la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière doit suivre tout le processus de création d'une régie (délibération sur le principe de la régie, consultation du comité technique paritaire de la collectivité ou du centre de gestion, consultation de la commission consultative des services publics locaux, délibération faisant choix du type de régie, approuvant les statuts, fixant le montant de la dotation initiale…) ou peut se limiter à une simple délibération faisant le choix de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 29/08/2019

Le régime juridique des régies municipales est prévu aux articles L. 2221-4 et suivants, et R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le cas de transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière n'est pas prévu spécifiquement par les textes. En effet, seule la fin de la régie est prévue aux articles R. 2221-16 et R. 2221-17 du CGCT. L'article R. 2221-16 du CGCT prévoit que « la régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal » tandis que l'article R. 2221-17 du CGCT prévoit les conditions d'arrêt des comptes et de reprise par la commune du patrimoine de la régie. Dès lors, le passage d'une régie dotée de la seule autonomie financière à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière devra se faire via la création d'une nouvelle régie. La commune doit donc mettre fin à sa régie dotée de la seule autonomie financière dans les conditions précitées et devra par la suite procéder à la création d'une nouvelle régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière emporte de nombreuses conséquences juridiques et financières. En effet, sur le plan juridique une nouvelle régie devra être créée, impliquant un vote sur le principe de cette régie, sur le choix du type de régie, sur les statuts et sur le montant de la dotation initiale. Des consultations sont également prévues par la loi, notamment par le biais du comité technique paritaire tel que prévu par l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la commission consultative des services publics locaux sur le fondement combiné des articles L. 1412-1/L. 1412-2 et L. 1413-1 du CGCT. De plus, la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière revient à créer un établissement public local. Cet établissement public local jouit d'une plus grande autonomie vis-à-vis de la collectivité et est soumis à des règles très différentes des autres régies avec notamment l'élaboration d'un budget principal propre et des modalités d'administration spécifiques (définies par l'article L. 2221-10 du CGCT) distinctes de celles régissant les régies dotées de la seule autonomie financière (modalités précisées par l'article L. 2221-14 du CGCT).

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