Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - UC) publiée le 26/10/2017

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la suppression de la possibilité d'habiliter un clerc de notaire dans un office notarial.

En effet, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, supprime, à partir du 31 décembre 2020, la possibilité notamment d'effectuer la lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties, et ce afin notamment de susciter un accroissement du besoin de notaires et de pousser les clercs de notaires habilités à intégrer la profession de notaire.

Cette disposition signifie clairement pour les professionnels concernés le retrait d'une partie de leurs compétences dévolues depuis des années et, pour leurs employeurs, la privation de personnel compétent.

Afin de compenser cette mesure sanctionnant des salariés plus que qualifiés, le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, dans son article 17, permet auxdits clercs de s'installer en qualité de notaires jusqu'au 31 décembre 2020, sous certaines conditions (durée d'expérience ou de diplômes). Néanmoins, cette mesure ne s'applique pas en Alsace-Moselle, en raison du droit local qui exige un concours de droit local et un diplôme de notaire pour passer ledit concours.

Aussi, afin de corriger cette inégalité devant la loi, voire ces discriminations et rupture d'égalité, il souhaite savoir si le Gouvernement compte recouvrer, maintenir ou garder l'habilitation pour tous les notaires assistants et les clercs habilités au moment de la loi du 6 août 2015 avec renouvellement possible jusqu'à la fin de leur carrière et ce, quel que soit l'office notarial où ils travaillent (cela éviterait la situation au terme de laquelle le clerc qui avait obtenu originairement de son employeur une habilitation ne puisse bénéficier de son renouvellement suite à la cessation de fonction dudit notaire).

Il lui demande également si le Gouvernement envisage de créer un statut de notaire salarié en Alsace-Moselle pour lesdits clercs ainsi que pour les notaires assistants (diplômés Vieille France), leur permettant de recevoir les actes pour un notaire installé, mais pas de s'installer eux-mêmes en Alsace-Moselle.

Il souhaite savoir, enfin, s'il compte étendre le susdit décret à l'Alsace-Moselle permettant à des clercs de notaire alsaciens-mosellans de s'installer en Alsace-Moselle, sans autre conditions, comme des clercs Vieille France.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/12/2017

La loi du 6 août 2015 a supprimé la possibilité pour les notaires d'habiliter certains de leurs clercs à donner lecture des actes et des lois et à recueillir les signatures des parties, cette faculté constituant un frein au recrutement des notaires. Ces dispositions étant applicables en Alsace-Moselle, les habilitations des clercs alsaciens-mosellans prendront donc fin au 31 décembre 2020, de la même façon que les habilitations des clercs habilités exerçant sur le reste du territoire français. Afin de compenser les effets de cette mesure, le Gouvernement a mis en place des facilités d'accès à la profession de notaires pour les clercs concernés par la réforme. Ainsi, l'article 17 du décret du 20 mai 2016 permet aux clercs habilités justifiant de quinze années d'expérience d'être dispensés des conditions de diplôme pour accéder aux fonctions de notaire. Cette dispense peut également bénéficier aux autres clercs, sous des conditions d'expérience moindre, mais sous réserve qu'ils réussissent un examen de contrôle des connaissances techniques. L'ensemble des clercs habilités du territoire français bénéficiant des mêmes dispenses à situation égale, il ne saurait y avoir de rupture d'égalité entre les clercs alsaciens-mosellans et les autres clercs. La circonstance que les clercs souhaitant accéder au notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent en outre passer le concours prévu à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 tient aux particularités locales existantes dans ces départements. La situation est d'ailleurs comparable à celle des aspirants notaires souhaitant accéder à un office alsacien-mosellan « hors passerelle » soumis à la condition du concours en plus d'être soumis aux conditions générales d'aptitude de droit commun. Toutefois, l'élaboration du rapport prévu par l'article 52 VII de la loi du 6 août 2015, relatif à l'opportunité d'étendre en Alsace-Moselle le dispositif de liberté d'installation, pourra être l'occasion d'étudier les mesures suggérées par l'honorable parlementaire. Cette réflexion sera menée en concertation avec l'ensemble des parties prenantes.

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