Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/10/2017

Sa question écrite du 17 mars 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, si un différend en matière d'honoraires entre une communauté de communes et un cabinet d'avocats choisi dans le cadre d'un marché public relève des juridictions administratives au titre de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou du bâtonnier saisi dans les formes prévues pour la contestation des honoraires par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 15/03/2018

Sous l'empire du code des marchés publics, le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser, dans une décision du 9 juillet 2007 publié au recueil Lebon (Syndicat EGF-BTP, requête n°  297711) que nonobstant l'existence de la procédure de contestation des honoraires devant le bâtonnier prévue aux articles 174 à 178 du décret n°  91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les litiges relatifs à la fixation du montant et au paiement des honoraires de l'avocat fournissant une prestation juridique en exécution d'un contrat administratif relèvent du règlement financier de ce marché et, dès lors, de la compétence exclusive du juge administratif. Cette décision est transposable aux marchés publics de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui sont qualifiés de contrats administratifs lorsqu'ils sont passés par une personne publique. Il en résulte que les litiges relatifs à un marché public passé sur le fondement de cette ordonnance par une collectivité territoriale avec un cabinet d'avocats relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.

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