Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 19/10/2017

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'effet d'aubaine lié à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux. Le XXII de l'article 34 de loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit un mécanisme de lissage de la taxe foncière consécutif à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux. Ce dispositif vise à atténuer les variations de cotisation trop importantes à la hausse (exonération) ou à la baisse (majoration) sur une durée de dix ans. Le lissage intervient au niveau du calcul de la cotisation, donc après la neutralisation et le planchonnement. L'exonération cesse d'être accordée et la majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété fait l'objet d'un changement de consistance du local par exemple. Il existe donc un fort risque que des contribuables soient tentés de déclarer un tel changement afin de faire cesser le dispositif de lissage et donc d'atteindre au plus vite leur nouvelle cotisation sans majoration. Cet effet d'aubaine aurait des conséquences financières lourdes pour les collectivités locales en raison du principe de neutralisation de la révision. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de contrôler au mieux cet effet d'aubaine.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 31/01/2019

Les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts (CGI) prévoient deux mécanismes temporaires de modération des effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dits du « planchonnement » et du « lissage ». Ils s'appliquent aux impositions de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2017 à 2025. Le « planchonnement » atténue de moitié les variations à la hausse ou à la baisse des valeurs locatives. Le « lissage » étale de façon linéaire sur dix ans les variations à la hausse ou à la baisse des cotisations dès le premier euro. Ces mécanismes ne s'appliquent pas aux nouveaux locaux créés postérieurement au 1er janvier 2017 et cessent de s'appliquer aux locaux ayant fait l'objet, après le 1er janvier 2017, d'un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation prévu par l'article 1406 du CGI. Le changement de consistance d'un local implique un changement réel de la structure du bâtiment. Il présuppose soit une addition de construction, telle que l'agrandissement au sol ou une élévation, soit une démolition totale ou partielle, soit une restructuration de la construction (division ou réunion de locaux préexistants). Ces changements sont soumis à déclaration par les propriétaires et leur réalité peut être vérifiée par l'administration fiscale sous le contrôle du juge administratif. Néanmoins, pour éviter qu'un changement de consistance de faible importance ne remette en cause les dispositifs de limitation temporaire des effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, le législateur a prévu en 2017 une nouvelle disposition à l'article du code déjà cité, afin de maintenir ces deux dispositifs si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou de la fraction de propriété.

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