Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 19/10/2017

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la présence des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (ATSEM) et dans les classes infantiles. Aujourd'hui, selon l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes, la présence des ATSEM auprès des enfants se fait par la nomination du maire de la commune, après avis du directeur ou de la directrice d'un établissement, qui décide du nombre d'ATSEM nécessaire pendant le temps scolaire. Les ATSEM sont placés sous l'autorité du chef d'établissement mais si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu de temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Or, pour mener à bien leurs missions, les ATSEM devraient être disponibles et présents sur la totalité de la durée de travail des enseignants auprès des enfants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle responsabilité serait engagée en cas d'accident d'un enfant dans une classe, sur le temps scolaire, mais en l'absence d'ATSEM.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 20/12/2018

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C qui, aux termes de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, sont chargés « de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, des missions prévues au premier alinéa et de l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants ».   L'article R. 412-127 du code des communes prévoit que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». Aucune disposition ne prévoyant un temps de présence obligatoire des ATSEM auprès des enseignants des écoles maternelles, il n'existe donc pas de corrélation entre le nombre de classes et le nombre d'ATSEM dans une école maternelle. Le recrutement et l'affectation des ATSEM au sein des écoles relèvent de la seule compétence du maire, en concertation avec le directeur de l'école qui donne son avis en application des dispositions précitées de l'article du code des communes. Il appartient ensuite au directeur de l'école d'organiser l'emploi du temps des ATSEM au sein de l'école pour l'exercice de leurs missions d'assistance au personnel enseignant et d'entretien des locaux. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune ne saurait être engagée au seul motif que chaque classe de l'école ne bénéficierait pas d'un ATSEM à temps plein. En revanche, en cas d'accident scolaire, dans l'hypothèse où aucun ATSEM ne serait affecté au sein de l'école ou dans l'hypothèse où un nombre insuffisant d'ATSEM y serait affecté, la responsabilité de la commune pourrait être recherchée sur le terrain du défaut d'organisation du service.

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