Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 19/10/2017
M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la mise en oeuvre de l'obligation de désignation d'un conducteur pour les véhicules de société.
En vertu de l'article L. 121-6 du code la route, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
Or, cette obligation de désignation et son formalisme n'apparaissent pas de manière intelligible sur l'avis de contravention. Aussi, des professionnels de bonne foi - ayant payé la contravention initiale dans les délais - sont destinataires d'une contravention majorée d'un montant de 450 euros ou de 675 euros, selon qu'elles procèdent au paiement dans les 15 jours.
Ce formalisme, méconnu des professionnels, s'avère très dommageable pour les petites entreprises. Surtout, une simple case à cocher sur la contravention initiale permettrait peut-être de mettre un terme à ces situations, ou a minima, que soient indiquées intelligiblement les démarches à effectuer par le représentant légal de l'entreprise dès l'envoi de la première contravention.
Aussi, il lui demande quelles mesures de simplification entend mettre en œuvre le Gouvernement.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/01/2019
Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non désignation. L'envoi de ce nouvel avis de contravention doit mettre fin à la situation qui voit certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points. Il arrivait même, dans certains cas, que la personne morale, en lieu et place du contrevenant, paie directement l'amende. De tels procédés sont déresponsabilisants pour les auteurs d'infraction et contraires aux objectifs de sécurité routière. Le représentant légal d'une personne morale doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis l'infraction, en communiquant notamment la référence de son permis de conduire. En effet, s'il ne le fait pas, son permis de conduire ne pourra pas faire l'objet du retrait du nombre de points correspondant à l'infraction commise. Aussi, lorsqu'il reçoit un avis de contravention en tant que représentant légal, il doit d'abord se désigner en tant que personne physique auprès de l'officier du ministère public, par voie papier ou électronique. Il reçoit par la suite un avis de contravention qui lui est personnellement adressé, par voie postale ou par voie électronique (e-ACO), et peut alors régler l'amende associée à l'infraction qu'il a commise. Afin de faciliter les démarches des représentants légaux et préciser les procédures à suivre, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions a procédé à l'adaptation des documents qu'elle leur envoie dans le cadre du contrôle automatisé. L'ensemble des informations utiles aux représentants légaux ressortent ainsi de la lecture combinée de l'avis de contravention et du document « notice de paiement » qui y est joint. Si ces documents permettaient de bien comprendre le dispositif mis en uvre, ils feront néanmoins prochainement l'objet d'amélioration conformément aux recommandations du Défenseur des droits. A partir du moment où un véhicule est enregistré dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) au nom d'une personne morale, entraînant l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom, son représentant légal a l'obligation de désigner le conducteur qui commet une infraction au volant de ce véhicule. En effet, dans ce cas de figure, les informations relatives à la personne morale ne mentionnent ni sa taille, ni ses effectifs, ni son objet social ni encore l'identité du conducteur effectif du véhicule ou celle de son représentant légal. Les agents de police judiciaire du Centre automatisé de constatation des infractions routières, qui ont accès aux informations enregistrées dans le SIV, ne sont donc pas en mesure d'identifier le représentant légal comme l'auteur de l'infraction constatée. C'est du reste l'une des raisons pour lesquelles l'infraction de non désignation a été créée. Les avis de contravention envoyés aux représentants légaux ne leur sont pas nommément adressés. Ils se limitent à la mention de la qualité de représentant légal du destinataire de l'avis, celle de la raison sociale de la personne morale qu'il représente, ainsi que l'adresse de cette dernière. Si dans certaines situations professionnelles, la distinction entre les actes relevant de l'activité professionnelle et ceux relevant de la vie personnelle est difficile, la démarche d'immatriculer un véhicule au titre de la personne morale est toujours un choix, matérialisé par les informations inscrites dans le CERFA de demande d'immatriculation, ou communiquées dans le cadre des télé-procédures, et par les pièces justificatives produites à l'appui de cette démarche. Ce choix confère aux représentants légaux des droits et des avantages, mais aussi des obligations. Parmi ces obligations, figurent notamment celle d'être en mesure d'identifier et de désigner le conducteur qui commet des infractions au volant du véhicule et celle de se désigner en tant que conducteur lorsque le représentant légal commet lui-même une infraction au volant du véhicule. Il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route, prévoyant le dispositif de contravention en cas de non-désignation, ont été soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt du 7 février 2018 n° 17-90023) dans le cadre d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. La chambre criminelle a notamment indiqué que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route étaient dépourvues d'ambiguïté, qu'elles assuraient un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer, qu'elles ne méconnaissaient pas les droits de la défense et ne portaient aucune atteinte au principe d'égalité entre les justiciables.
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