Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - Les Républicains) publiée le 19/10/2017

M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités d'instruction par les services préfectoraux des dossiers de demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) de l'État, présentés par des communes maîtres d'ouvrage de leur projet d'investissement. En effet, la circulaire du 5 avril 2012 relative aux articles 73 et 76 de la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales concernant les interventions financières des collectivités territoriales et de leurs groupements précise la distinction à opérer entre les financements privés (dons, mécénat, fondation du patrimoine, ligues sportives, caisse d'allocations familiales, etc.) et les financements publics en vue de déterminer la participation minimale de la collectivité territoriale maître d'ouvrage, l'article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales plafonnant le montant des aides publiques directes à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Il se demande si, lorsque le plan de financement prévisionnel mentionne l'existence de fonds privés, ceux-ci peuvent être inclus dans la part d'autofinancement du maître d'ouvrage au titre des fonds propres. La question se pose aussi pour établir le bilan définitif des fonds privés reçus par la commune maître d'ouvrage, en vue de liquider le solde de la subvention DETR à la fin de l'opération. Dans le cas contraire, il lui demande sur quels fondements législatifs ou réglementaires les services préfectoraux s'appuient pour soustraire du montant hors taxe de la dépense subventionable les fonds privés alloués au maître d'ouvrage, ce qui réduit d'autant la part de la dépense éligible sur laquelle s'applique le taux de subvention DETR. Il le remercie de sa réponse.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/01/2020

Afin de garantir la soutenabilité financière des projets d'équipement pour leur maître d'ouvrage, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose un principe d'autofinancement minimal du maître de l'ouvrage. Celui-ci doit amener au moins 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet, une dérogation pouvant être accordée par le représentant de l'État dans le département, sous conditions et dans certains cas, élargis par la loi du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. La circulaire du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions sur l'exercice des compétences des collectivités territoriales et l'instruction du 11 mars 2019 relative aux dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2019 viennent préciser ce qu'il faut entendre comme « personne publique » au sens de cet article. Les aides des personnes privées sont donc exclues du calcul du seuil minimal de participation du maître d'ouvrage de l'article L. 1111-10 du CGCT. En revanche, l'article R. 2334-27 du CGCT prévoit des règles spécifiques pour les opérations subventionnables au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Les règles d'encadrement des taux maximaux et minimaux de subvention s'apprécient en effet à l'aune du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le calcul doit donc être réalisé indépendamment du plan de financement, mais tout en respectant, in fine, la règle de participation minimale du maître d'ouvrage. Ces règles s'appliquent également à la dotation de soutien à l'investissement local, à la dotation politique de la ville et à la dotation de soutien à l'investissement des départements.

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