Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2017

Sa question écrite du 21 juillet 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fait que la loi locale du 7 novembre 1910 relative à la police de la construction est encore appliquée en Alsace-Moselle. Elle permet au maire d'édicter des arrêtés dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène et de l'esthétique locale en lien avec la situation et l'aspect extérieur des constructions. Cette loi est utile car ainsi le maire peut par exemple prendre des arrêtés pour compléter une carte communale, document qui se borne à fixer le périmètre constructible sans rien prévoir sur la nature des constructions. Actuellement, dix règlements municipaux de construction sont en vigueur dans le département de la Moselle (communes de Bettviller, Chemery-les-Deux, Hagen, Heining-lès-Bouzonville, Hémilly, Hoste, Gelucourt, Mainviller, Neunkirchen-lès-Bouzonville, Servigny-lès-Sainte-Barbe). Si un règlement local de construction fixe une contrainte différente de la contrainte générale d'urbanisme (règlement national d'urbanisme, plan local d'urbanisme, schéma de cohérence territoriale….), il lui demande laquelle doit prévaloir. C'est par exemple le cas pour une différence dans la hauteur maximale autorisée des immeubles, pour l'imposition d'une couleur différente des toits et façades...

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 15/03/2018

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la loi locale du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions habilite l'autorité de police communale, c'est-à-dire le maire, à prendre, par arrêté, des dispositions réglementant la police des constructions, non seulement dans l'intérêt de la sécurité et de l'hygiène mais aussi dans l'intérêt de l'esthétique locale en ce qui concerne la situation et l'aspect extérieur des constructions. Le maire a donc la possibilité d'élaborer un règlement municipal des constructions qui comporte des dispositions d'urbanisme, similaires sur certains points à celles du plan d'occupation des sols (POS) ou du plan local d'urbanisme (PLU). Cette loi locale coexiste avec le droit général de l'urbanisme et, en application du principe posé par l'article 80-II de la loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, le droit général de l'urbanisme n'est applicable aux départements dans lesquels une législation locale est actuellement en vigueur que dans la mesure où il ne déroge pas à cette législation. Les juridictions administratives ont confirmé dans plusieurs décisions le maintien en vigueur de cette loi de 1910 (CE, 2 mars 1984, Merckling, requête nº 13022 ; CE, 10 juillet 1995, agence immobilière Stahl, ville de Strasbourg, requêtes nº 105226 et 105676) et sa prééminence sur le droit général (tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 1988, Mme Bindels Knoblock, association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la Petite France/Ville de Strasbourg). Il en résulte que deux législations sont simultanément applicables dans les départements concernés et qu'il faut dans chaque cas comparer les règles édictées par le POS ou le PLU, s'il en existe un, et celles édictées par le règlement municipal des constructions. Lorsqu'il y a seulement des différences entre les dispositions applicables, c'est la disposition la plus sévère qui s'applique ; lorsqu'il y a des contradictions entre les règles édictées, ce sont celles prévues par le règlement municipal des constructions qui priment (tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 1988, M. Papandréou et autres requêtes nº 871081 et nº 881572). Il convient de préciser que la législation nationale offre des possibilités du même ordre que celles du droit local. Dans un souci de cohérence et de simplification, il est possible d'envisager que les dispositions des règlements municipaux de construction soient intégrées lors de l'élaboration ou de la révision des PLU, ce qui assurerait aussi une meilleure information et participation du public.

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