Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Républicains) publiée le 12/10/2017

M. Patrick Chaize attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les règles applicables aux élus en matière d'éclairage public.
L'éclairage public représente en moyenne 40 % de la facture électrique d'une commune et près de 20 % de sa dépense globale en énergie. Il constitue un véritable enjeu environnemental, économique, de sécurité et d'embellissement du cadre de vie.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies communales. Toutefois, aux termes du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l'éclairage ».
De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers. L'éclairage public en constitue l'un des moyens. Le juge administratif peut être amené à examiner, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence de l'autorité de police à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité de la commune.
Il en ressort que la réglementation visant à lutter contre les nuisances lumineuses et la réduction de la consommation d'énergie en encourageant l'extinction en milieu de nuit ne sauraient constituer une clause exonératoire de responsabilité. Il appartient donc au maire de trouver le juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité. Cette situation se révèle en la pratique particulièrement délicate.
C'est pourquoi il lui demande d'envisager un cadre juridique de l'éclairage public afin que les élus puissent prendre des décisions sur la base de dispositions clairement définies, pour ce qui est notamment de la question cruciale de l'extinction nocturne.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/06/2018

Si l'arrêté du 23 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels encadre précisément le fonctionnement des dispositifs d'éclairage de ces bâtiments (vitrines de commerces, bureaux et façades de ces mêmes bâtiments), l'éclairage public, c'est-à-dire l'éclairage des voies réservées à la circulation des véhicules et des piétons, est expressément exclu de son champ d'application. En effet, il ne saurait être question de préciser de manière générale et absolue les cas dans lesquels l'éclairage public peut être éteint dans une agglomération. Dès lors que l'éclairage public relève de la compétence relative à la voirie exercée par le conseil municipal de la commune, il lui appartient de décider quelles voies doivent être éclairées ou non, en fonction des circonstances locales et des éventuels dangers à signaler, notamment lorsqu'ils excèdent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient personnellement de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par ailleurs, sous réserve de cette compétence exercée par le conseil municipal, le maire doit veiller, au titre des pouvoirs de police qu'il tire des articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, à ce que l'éclairage mis en place soit suffisant pour signaler tout danger particulier. C'est au regard de ces éléments que le juge administratif examinera si l'absence ou l'insuffisance de l'éclairage public est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sous réserve de l'imprudence ou de la faute de la victime de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité.

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