Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2017
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, si la mutualisation des services qui ne bénéficie d'aucune définition juridique précise peut s'appliquer à deux régies dotées chacune de la personnalité morale et de l'autonomie financière et gérant, pour le compte d'une même commune de rattachement, deux services publics industriels et commerciaux.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019
En application des articles L. 1412-1 et L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales et leurs groupements doivent constituer une régie dotée de l'autonomie financière, voire de la personnalité morale, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial (SPIC). Les régies personnalisées sont des établissements publics et, à ce titre, sont soumises au principe de spécialité et d'exclusivité. Par conséquent, deux régies personnalisées rattachées à la même commune pourraient conclure entre elles des conventions en vue de la réalisation de prestations de services, sous réserve d'y être habilitées statutairement, et à condition que l'objet de la prestation se situe dans le prolongement des compétences de la régie prestataire. Les prestations réalisées ne peuvent par ailleurs avoir qu'un caractère marginal par rapport à l'activité globale de la régie personnalisée. D'autres possibilités de mutualisation sont ouvertes aux régies personnalisées, mais sous réserve d'y associer une autre collectivité et une intercommunalité. Ainsi, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, tout ou partie de ses communes membres et un ou plusieurs des établissements publics rattachés à une ou plusieurs de ces communes, telle une régie personnalisée, peuvent se doter de services communs en vue de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles. Ce dispositif implique donc d'inclure la commune dont relèvent les deux régies personnalisées, ainsi que son EPCI à fiscalité propre de rattachement. Il n'est pas possible pour deux régies personnalisées seules. Cependant, le service commun pourra être géré par la commune, sur le choix de l'EPCI à fiscalité propre. Enfin, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en uvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a modifié l'article L. 1412-1 du CGCT, et ouvre la possibilité de créer, sous certaines conditions, une régie unique pour les services publics d'eau, d'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines, afin de mutualiser les moyens et les personnels au sein d'une même structure. La faculté d'instituer des régies uniques pour assurer l'exploitation de ces trois services est toutefois limitée aux seuls cas où ces derniers sont tous exercés à l'échelle intercommunale. La loi introduit ainsi une souplesse supplémentaire dans le respect des principes fondamentaux attachés aux règles de gestion des services publics et à la nomenclature budgétaire, puisque les budgets correspondants à chacun de ces services publics doivent demeurer strictement distincts.
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