Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2017

Sa question écrite du 13 octobre 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fait que les communes qui ne disposent pas de document d'urbanisme sont assujetties au RNU (Règlement national d'urbanisme). Celui-ci prévoit l'application de règles de « constructibilité limitée ». De ce fait, « les constructions ne peuvent être autorisées que dans des parties urbanisées de la commune » (art. L. 113-3 du code de l'urbanisme). Il lui demande quels sont les critères qui définissent la notion de partie urbanisée.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/06/2019

Le principe de constructibilité limitée, applicable aux communes dépourvues de plan local d'urbanisme (PLU) ou de document de planification urbaine en tenant lieu, impose de retreindre les constructions ou installations aux parties urbanisées de la commune. L'objectif est d'inciter les communes à organiser la gestion de leur sol et à lutter contre l'urbanisation dispersée, en n'autorisant que quelques exceptions justifiées par les nécessités de l'agriculture, la réalisation des équipements publics, la protection du voisinage ou la sauvegarde des droits acquis. La partie urbanisée d'une commune, soumise à ce régime spécifique, se définit comme regroupant « un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès ». La densité en constructions de la zone considérée et l'existence de voies d'accès-d'équipements constituent ainsi les critères principaux dont il faut tenir compte. Toutefois, l'appréciation du caractère urbanisé d'un secteur dépend étroitement des circonstances locales, notamment du type d'habitat, dense ou plus diffus, que l'on trouve dans les environs. Dès lors, il ne saurait y avoir de définition générale et encore moins de critères nationaux. Cette notion est laissée à l'appréciation de l'autorité locale, sous le contrôle du juge. Plusieurs éléments pourront alors être appréciés comme la distance, la vocation de la zone, l'appartenance à un compartiment déjà urbanisé ou pas et l'existence ou non d'une coupure d'urbanisation. En toute hypothèse, il sera nécessaire que la partie du territoire communal concernée comporte alors « un nombre et une densité significatifs de constructions », pour pouvoir être qualifiée de « partie actuellement urbanisée » (CE, 29 mars 2017, Commune de Saint-Bauzille-de-Putois, nº 393730). Un élément de complexité tient parfois à la qualification de la frange de la zone construite. Elle peut être considérée comme une partie urbanisée sauf rupture objective (par exemple, dénivelé, rupture physique). En tout état de cause, si les constructions peuvent être autorisées dans les franges des parties urbanisées, il convient de vérifier que le projet s'intègre dans la partie déjà urbanisée et que la dimension du projet n'a pas pour effet d'étendre les parties urbanisées.

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