Question de M. KENNEL Guy-Dominique (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 12/10/2017
M. Guy-Dominique Kennel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxe sur les cessions à titre onéreux des terrains devenus constructibles. Cette taxe était applicable dans les communes de Wingersheim, Mittlhausen et Hohatzenheim qui disposaient chacune d'un document d'urbanisme ou d'une carte communale. La commune de Gingsheim ne pouvait prétendre à ces taxes car elle ne bénéficiait pas de tels documents et reste sous le régime du règlement d'urbanisme national. Or les quatre communes ont fusionné pour créer une nouvelle commune telle que prévue par la loi. Cependant la délibération du conseil municipal de la commune nouvelle s'est vue rejetée au motif que la taxe ne peut s'appliquer partiellement sur le territoire comme prévu dans les articles 1640 et 1529 du code général des impôts. Cette recette sera perdue pour la commune nouvelle à partir du 1er janvier 2018 et dans l'attente de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Il lui demande s'il serait possible d'envisager dans le projet de loi n° 235 (Assemblée nationale, XVe législature) de finances pour 2018 le prolongement de l'application de la taxe sur les cessions à titres onéreux des terrains devenus constructibles pour les communes historiques et introduire un délai jusqu'au 1er janvier 2020 pour laisser le temps aux communes nouvelles d'élaborer leur PLUI.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 15/03/2018
L'article 1529 du code général des impôts (CGI), issu de l'article 26 de la loi n° 2006872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, autorise les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2007, à instituer une taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. La taxe, instituée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public, est exigible lors de la première cession, à titre onéreux, du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. S'agissant plus précisément des créations de communes nouvelles par fusion de communes, les délibérations instituant la taxe mentionnée à l'article 1529 du CGI, prises par les communes préexistantes à la commune nouvelle deviennent, en principe, caduques dès lors que la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet. Toutefois, le III de l'article 1640 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dispose : d'une part, que la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes préexistantes et, le cas échéant, l'EPCI à fiscalité propre participant à sa création, peuvent instituer la taxe forfaitaire à compter de l'année suivante sur le territoire de la nouvelle commune ; d'autre part, qu'à défaut, les délibérations concernant la taxe forfaitaire adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'EPCI à fiscalité propre participant à la création de la commune nouvelle, sont maintenues, sur le territoire des communes concernées, pendant l'année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet, à charge pour la commune nouvelle de délibérer, pendant ce délai de validité transitoire des délibérations antérieures, pour instituer la taxe sur son territoire. Ces précisions figurent au paragraphe n° 6 du BOI-RFPI-TDC-10-10-20160622 publié au Bulletin officiel des finances publiques Impôts (BOFIP Impôts). Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question, en permettant le maintien de l'application de la taxe forfaitaire pendant l'année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet, sur le territoire des communes ayant antérieurement délibéré.
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