Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC) publiée le 05/10/2017

Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la charge des sanctions administratives ou pénales réprimant un système d'assainissement rendu non conforme par un déversement intempestif d'eaux pluviales et de ruissellement.

Dans de nombreuses zones viticoles, la pratique culturale et les aménagements d'accès aux parcelles ont souvent aggravé l'écoulement naturel de l'eau de pluie (précipitations collectées plus importantes, coulées de boue, inondations…). Afin de lutter contre cette situation et de mettre en œuvre des solutions durables, des associations syndicales autorisées (ASA) sont constituées pour la prise en charge de ces équipements (fonctionnement et investissement).

De nombreux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la compétence d'assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales urbaines, canalisées.
Nombre d'entre eux possèdent un réseau d'assainissement unitaire, c'est-à-dire qu'ils mélangent les eaux usées et les eaux de pluie dans une même canalisation sur tout ou partie de leurs territoires.
Ainsi, des ouvrages dits déversoirs d'orage délestent par temps d'orage des excédents d'eaux vers les milieux naturels. Il est d'usage de considérer que les déversements vers les milieux naturels se font lorsque la pluie est suffisamment significative pour que la dilution dans le réseau n'ait pas d'incidence sur la qualité des cours d'eau. Des arrêtés préfectoraux (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques) autorisent et réglementent le fonctionnement de ce système d'assainissement.

À l'aval des coteaux viticoles, par temps de pluie et d'orage, des volumes d'eau importants rejoignent les réseaux d'assainissement en provenance des ruissellements des coteaux et génèrent des déversements intempestifs dans les cours d'eau, pénalisant le fonctionnement en créant plus de débordements dans les cours d'eau et pouvant amener à déclarer le système d'assainissement non conforme. Les collectivités gestionnaires de l'assainissement s'exposeraient donc aux sanctions administratives ou pénales afférentes. La perturbation du système d'assainissement étant due à des eaux pluviales dépendant du ressort des ASA et empruntant par commodité le réseau intercommunal, la question se pose de savoir qui est responsable devant les sanctions : les collectivités ou les propriétaires des parcelles gérées.

Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire publiée le 10/05/2018

La réglementation et la jurisprudence distinguent la notion d'eaux pluviales de la notion d'eaux de ruissellement. Les eaux pluviales sont les eaux qui sont prises en charge par des ouvrages de collecte, de transport, de stockage et de traitement. En zone urbaine, une note d'information du ministère de l'intérieur du 18 septembre 2017 relative à l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) précise que la question des eaux pluviales relève de la compétence « assainissement », conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, n°  349614). Dans le cas d'un système de collecte unitaire, le transport des eaux usées et pluviales est assuré par la même canalisation. Une fois mélangées, ces eaux sont des eaux usées à part entière. Leur acheminement et leur traitement relèvent donc de la collectivité qui porte la compétence « assainissement ». La collectivité gestionnaire est donc responsable du respect des prescriptions techniques en matière d'assainissement des eaux usées. Ces prescriptions ont été révisées avec la publication de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique de plus de 1,2 kg/j de DBO5 (demande biochimique en oxygène) et de la note technique du 7 septembre 2015 qui précise les performances à atteindre en matière de collecte des eaux usées par temps de pluie. Les rejets directs des systèmes de collecte unitaires au milieu naturel par temps de pluie sont désormais limités et doivent être inférieurs à l'un des trois seuils fixés dans cette note. Pour atteindre ces objectifs, les collectivités ayant la compétence « assainissement » et dont le système de collecte serait jugé non-conforme vont devoir s'engager dans des programmes de travaux pouvant courir jusqu'en 2023. En cas de non-respect du programme de travaux, celles-ci s'exposent à des sanctions administratives ou pénales. Si la cause de la non-conformité est principalement due à l'apport d'eaux pluviales provenant de parcelles agricoles, les sanctions restent tout de même à la charge de ces collectivités. Il leur appartient alors de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire ces déversements à un niveau acceptable. Parmi ces actions, les collectivités peuvent fixer des prescriptions pour limiter les rejets d'eaux pluviales issues du domaine privé dans le réseau public (article L. 1331-1 du code de la santé publique). Elles peuvent le faire selon le cas au titre de la compétence « assainissement » (qui comporte celle des eaux pluviales), au titre de la compétence « urbanisme » et éventuellement au titre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations lorsqu'elles l'exercent. La loi du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la maîtrise des eaux pluviales mais aussi des causes de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Il le sera très prochainement.

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