Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 05/10/2017

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'application du régime forestier. Un certain nombre de communes ont comme recettes principales celles liées à la forêt. Le code forestier prévoit que l'ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales, dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, relèvent du régime forestier (article L. 211-1). La distraction du régime forestier d'une parcelle forestière appartenant à une collectivité territoriale a un caractère exceptionnel. Ainsi, les règles régissant l'application du régime forestier, notamment en matière de répartition et de mutualisation des financements de l'office national des forêts (ONF) seraient à réformer. Effectivement, il lui demande s'il n'est pas envisageable d'assouplir cette législation en permettant aux communes par le biais d'accords locaux de soumettre tout ou partie de leur patrimoine au régime forestier, afin d'accorder plus de liberté sur la gestion de la forêt.

- page 3040


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 14/12/2017

L'article L. 112-1 du code forestier dispose que « les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers ». Leur protection et mise en valeur, ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable, sous la responsabilité de l'État, sont reconnus d'intérêt général. Une forêt communale relève du régime forestier dès lors qu'elle est susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, conformément à l'article L. 211-1 du code forestier. Le régime forestier vise à garantir la gestion durable des forêts publiques et, pour ce faire, confie à l'office national des forêts (ONF) l'aménagement et la gestion des forêts des propriétaires publics. La gestion durable des bois et forêts prend en compte non seulement leur fonction économique, mais aussi leurs fonctions écologique et sociale. Le régime forestier et son application aux forêts des collectivités constituent un principe fondateur de la politique forestière française et ne saurait être remis en cause. Au contraire, il a été confirmé à l'occasion du contrat d'objectifs et de performance de l'ONF pour 2016-2020, signé par l'État, l'ONF et la fédération nationale des communes forestières.

- page 4496

Page mise à jour le