Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/10/2017
Sa question écrite du 1er décembre 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le cas d'une personne qui a créé, en limite d'un périmètre constructible mais non construit, une stabulation pour 200 moutons, sans demander aucune autorisation. Si ensuite, la commune révise son plan local d'urbanisme, il lui demande si elle est tenue de prévoir un périmètre de protection non constructible autour de la stabulation susvisée.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018
Les problèmes de voisinage des installations d'élevage sont pris en compte par la règle dite de réciprocité qui figure à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Celle-ci impose, lorsque des bâtiments à usage agricole doivent respecter des distances d'implantation vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement à toute nouvelle construction ou changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Selon une jurisprudence constante, cette exigence d'éloignement ne s'applique qu'à l'égard de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités (cour administrative d'appel de Douai, 31 mai 2018, n° 16DA02341). Le plan local d'urbanisme n'est donc pas tenu, dans le cas d'espèce, de prévoir un périmètre de protection non constructible autour de la stabulation susvisée sur le fondement de l'article L. 111-3 précité.
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