Question de M. BOUCHET Gilbert (Drôme - Les Républicains) publiée le 05/10/2017

M. Gilbert Bouchet attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés posées par le fonctionnement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPCI). Dans l'hypothèse rencontrée dans la Drôme, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) composé de quatorze communes est considéré comme riche, mais cette richesse est en réalité concentrée sur deux de ses membres. Dans ce cas, douze communes sur les quatorze de l'EPCI subissent les contrecoups de la richesse des deux dernières et doivent payer leur part de contribution répartie sur quatorze. Il existe certes un régime dérogatoire libre mais les conditions de son adoption sont très contraignantes car il faut qu'il soit entériné à l'unanimité par les conseils municipaux de toutes les communes membres. Si une seule n'est pas d'accord, on doit se soumettre à la répartition de droit commun. De ce fait, on ne peut pas tenir compte des richesses de chaque commune autant qu'il le faudrait sachant que dans le régime dérogatoire n° 1, il y a un plafonnement de 30 % pour la variante au droit commun pénalisant encore les communes qui ont le moins d'habitants. On arrive au paradoxe qu'une des communes de l'EPCI doit une somme qu'elle-même ne possède pas dans son propre budget d'investissement. Aussi, il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures pour assouplir les modalités d'adoption du régime dérogatoire libre.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 31/01/2019

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est alimenté par un prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux et des communes isolées dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant dépasse 90 % du PFIA moyen par habitant constaté au niveau national. La masse prélevée est ensuite reversée aux ensembles intercommunaux et communes isolés moins favorisés, classés en fonction d'un indice synthétique tenant compte de leur PFIA, du revenu par habitant et de leur effort fiscal agrégé. Conformément aux articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut déroger à la répartition de droit commun en procédant à une répartition alternative du prélèvement ou du reversement entre l'EPCI et ses communes membres d'une part, et entre les communes membres d'autre part. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de l'information du préfet pour adopter une délibération correspondante. Plusieurs possibilités s'offrent alors à l'ensemble intercommunal qui peut conserver la répartition dite « de droit commun », opter pour une répartition dite « à la majorité des deux tiers » de l'organe délibérant de l'EPCI ou encore pour une répartition dite « dérogatoire libre ». Alors que la répartition « à la majorité des deux tiers » prévoit des seuils à ne pas dépasser par rapport à la répartition de droit commun (la répartition entre l'EPCI et ses communes membres ne peut s'écarter de plus de 30 % du montant de droit commun, la contribution d'une commune ne peut pas être majorée de plus de 30 % et son reversement minoré de plus de 30 %), la répartition « dérogatoire libre » n'impose aucune règle à l'EPCI qui peut donc librement moduler la répartition interne du FPIC. Afin d'adopter une répartition « dérogatoire libre », l'organe délibérant de l'EPCI peut, soit délibérer à l'unanimité, soit délibérer à la majorité des deux tiers. Dans la seconde hypothèse, la délibération doit nécessairement être approuvée par l'ensemble des conseils municipaux, dans un souci d'équilibre entre l'EPCI et les communes membres. En effet, les modulations des montants par rapport à la répartition de droit commun pouvant être plus marquées dans le cadre d'une répartition « dérogatoire libre » chaque conseil municipal doit pouvoir intervenir dans la procédure d'adoption si la délibération n'est pas adoptée à l'unanimité. En outre, dans un avis du 12 juillet 2016 (n° 391635) relatif aux conditions de majorité applicables en matière de reversements financiers au sein du bloc communal, le Conseil d'État a rappelé que la possibilité de déroger à la répartition de droit commun doit « nécessairement être strictement encadrée dans le cas où elle peut jouer nonobstant l'avis d'une commune concernée ». Plus généralement, le Conseil d'État a estimé que tout assouplissement significatif des règles de répartition dérogatoire du FPIC serait difficile.

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