Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 28/09/2017

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions offertes par le 4ème alinéa du I de l'article L. 44-2 du code des assurances. Ces dispositions permettent au titulaire d'un PERP (plan d'épargne retraite populaire) de sortir la totalité de la provision mathématique sous forme de capital afin d'acquérir son habitation principale, à la condition d'avoir liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Il est également fait référence à la primo-accession mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts.
Ce dernier article, traitant des conditions d'accès au prêt à taux zéro, fait référence à un plafond de revenu fiscal de référence.
Aussi, il lui demande si ce plafond de ressources constitue également une condition à la sortie en capital du PERP pour l'acquisition d'une résidence principale.

- page 2965

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 23/11/2017

Le plan d'épargne retraite populaire (PERP), issu de l'article 108 de la loi n°  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent sous la forme d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de ses droits à retraite au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à compter de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et mentionné à l'article R. 351-2 du code susvisé. En vue de faciliter l'accession à la propriété de la résidence principale, le I de l'article 35 de la loi n°  2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL ») autorise le versement en capital de l'épargne constituée dans le cadre d'un PERP pour l'acquisition, à compter de la liquidation de la retraite obligatoire ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts (CGI). Aucun plafond de ressources n'est mentionné dans les conditions d'exercice de ce droit.

- page 3674

Page mise à jour le