Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 28/09/2017
M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le régime du loueur meublé professionnel lorsque le contribuable est un non résident fiscal. Le régime du loueur en meublé professionnel régi par l'article 155 du code général des impôts implique un certain nombre de conditions parmi lesquelles celle prévue au 3° du 2 du IV à savoir « ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 ». Dans l'hypothèse où le loueur en meublé n'est pas un résident fiscal au sens de l'article 4B du code général des impôts, il lui demande quels revenus professionnels doivent être pris en compte en comparaison avec les recettes issues de la location meublée.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/05/2018
Conformément aux dispositions du IV de l'article 155 du code général des impôts actuellement en vigueur, l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement remplies : les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 et ces recettes excèdent les autres revenus d'activité du foyer fiscal. À cet égard, les autres revenus d'activité s'entendent de ceux soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés. La doctrine administrative publiée précise les modalités d'appréciation de cette dernière condition (§ 165 du BOI-BIC-CHAMP-40-10 consultable sur le site : bofip.impots.gouv.fr). Ainsi, la prépondérance des recettes s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des revenus des contribuables et, plus largement, du foyer fiscal sous réserve que ces revenus soient imposables en France en application de la législation française et, le cas échéant, des conventions fiscales internationales. Il s'ensuit que seuls les revenus imposables en France perçus par les non-résidents sont retenus pour l'appréciation de la condition tenant à la prépondérance des recettes tirées de l'activité de location meublée. Les revenus imposables uniquement à l'étranger qu'ils perçoivent par ailleurs ne sont pas retenus.
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