Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/09/2017
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fait que pour le culte catholique dans les trois départements d'Alsace-Moselle, les frais de logement du prêtre desservant et de réparation du presbytère sont répartis entre les conseils de fabrique dont le desservant a la charge et donc indirectement, entre les communes concernées. Il lui demande quelles sont les règles applicables pour les frais de logement, de fonctionnement et de réparation du logement d'un rabbin ou d'un pasteur protestant. Le cas échéant, il souhaite savoir quels sont les critères administratifs précis de délimitation du ressort territorial à prendre en compte pour la répartition.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/01/2018
À l'exception de l'indemnité due au ministre du culte en cas d'absence de presbytère ou de logement mis à sa disposition et qui constitue alors une dépense communale exclusive en Alsace-Moselle, les dépenses d'entretien et de réparation afférentes au bâtiment le cas échéant mis à disposition du prêtre, du pasteur ou du rabbin comme les frais de culte en général, incombent à titre principal aux établissements publics du culte. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ressources de ces établissements publics que les communes composant la circonscription cultuelle correspondante sont appelées à titre subsidiaire, à participer à cette charge en application de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le culte catholique, les modalités de cette intervention communale sont précisées par l'article 4 de la loi du 14 février 1810, selon une clé de répartition « au marc le franc », c'est-à-dire au prorata des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial. Cependant, aucune disposition équivalente ne s'appliquant aux autres confessions, en particulier aux cultes protestants pour lesquels les communes comprises dans le ressort paroissial n'ont par ailleurs pas été précisément désignées ; il y a lieu de considérer que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, pouvait être appliquée par analogie la règle de répartition des charges selon le critère fiscal de la loi de 1810 précitée. Le cas échéant, il appartient aux directions d'Églises compétentes d'apporter aux communes susceptibles d'être appelées à participer à cette charge, toutes précisions utiles relatives au périmètre de la paroisse protestante considérée, notamment sur la base du registre paroissial qui recense les électeurs appelés à désigner les membres laïques du conseil presbytéral chargé de l'administration de la paroisse en application de l'article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants. L'étendue des ressorts rabbiniques a en revanche fait l'objet d'une délimitation par voie réglementaire. Il convient en outre de préciser qu'aucune disposition ne prévoit de faire participer des établissements publics du culte et indirectement des communes situés hors de la circonscription d'affectation d'un ministre du culte protestant ou israélite à ces frais de logement. La possibilité dont dispose l'évêque en vertu du 5° de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques, de désigner les paroisses catholiques et indirectement les communes appelées à participer aux charges d'entretien du presbytère ou du logement dans lequel réside un ministre du culte qu'il a nommé pour y effectuer un service supplémentaire en qualité d'administrateur n'a en effet pas d'équivalent pour les autres cultes.
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