Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/09/2017
Sa question écrite du 16 février 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que les communes sont parfois amenées à employer de manière très ponctuelle et pour un petit nombre d'heures, des personnes pour des activités liées à l'animation. C'est par exemple le cas de certaines activités périscolaires depuis la récente réforme. Il lui demande si dans cette hypothèse, la commune peut rémunérer les intéressés avec des chèques emploi service.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/11/2017
Le recours ponctuel à des personnels pour un nombre d'heures réduit s'apparente à de la vacation. En l'absence de texte, la jurisprudence caractérise la vacation par trois conditions cumulatives : spécificité (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé), discontinuité dans le temps (l'emploi ne répond pas à un besoin permanent) et rémunération attachée à l'acte. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'intéressé n'est pas considéré comme vacataire mais comme agent contractuel. Le bon usage de la notion de vacation est opéré sous le contrôle du juge administratif. À titre d'exemple, la qualité de vacataire a été reconnue à une personne employée pour effectuer ponctuellement, en fonction des besoins en personnel, des activités d'animation au centre de loisirs de la commune et des remplacements dans les cantines scolaires, selon des horaires et des périodes d'emploi variables (CAA, Marseille, 18 mars 2008, n° 05MA00991). À l'inverse, un agent recruté pour exercer durant une année scolaire les fonctions d'animateur au sein des ateliers scolaires organisés par le centre de loisir municipal, quand bien même sa rémunération prenait la forme de vacations, doit être considéré comme contractuel (CE, 3 avril 1996, n° 115865). En tout état de cause, une vacation ne peut en aucun cas être rémunérée au moyen de chèques emploi-service universels (CESU). Aux termes de l'article L. 1271-1 du code du travail, le CESU est un titre emploi ou un titre spécial de paiement. Il permet de déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne comprenant notamment la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et les services aux personnes relatifs aux tâches ménagères ou familiales. Or, les collectivités territoriales ne peuvent pas être entendues comme des particuliers au sens de l'article L. 1271-1 du code du travail.
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