Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 28/09/2017
M. Cédric Perrin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'exercice partiel de la profession d'infirmière.
À l'occasion d'une audition devant la commission des affaires sociales du Sénat le 30 août 2017, plusieurs organisations infirmières ont exprimé leurs inquiétudes devant le projet de loi n° 669 (2016-2017), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Elles dénoncent notamment le dispositif d'accès partiel aux professions de santé tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale qui reviendrait, selon ces dernières, « à adjoindre des métiers intermédiaires qui complexifieraient pour les usagers inutilement et dangereusement une offre de soins (
), à diluer les responsabilités et à rendre encore plus hypothétiques les progrès (
) en matière de coordination des prises en charge ».
Un député de La République en marche (LRM) a lui-même fait part - en séance le 19 juillet 2017 - de ses inquiétudes en matière d'identification des professionnels au moment de leur installation et de lisibilité de leurs compétences. Il a également dénoncé « une complexification du système, dans un contexte où l'on cherche à faire des économies ».
Aussi, dès lors que rien n'oblige juridiquement à cette transposition et que tout État membre peut « refuser l'accès partiel » aux professions de santé dès lors qu'elles ont « des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients », il l'interroge sur ses intentions en matière de sécurité des soins.
Il souhaite par ailleurs savoir si le Gouvernement entend refuser cette transposition et ainsi exclure les professions de santé de l'accès partiel, comme l'ont par exemple décidé l'Allemagne et l'Autriche.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 19/04/2018
La directive communautaire relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du 20 novembre 2013 aurait dû être transposée dans le droit français au plus tard le 18 janvier 2016. Le Collège de la Commission européenne a décidé le 7 décembre 2017 d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France, mais également contre la Belgique et l'Allemagne, en raison d'un manquement à leur obligation de transposition. Le risque n'était donc pas hypothétique, voire nul comme certains pensaient pouvoir l'affirmer, mais bien réel et effectif. La publication du décret du 2 novembre 2017 et de ses sept arrêtés d'application de décembre 2017 témoignent auprès de la Commission du respect à présent réalisé par notre pays de ses obligations de transposition complètes. La Commission évalue actuellement la qualité de la transposition de la directive par les États membres et a eu l'occasion de préciser qu'aucune profession n'était exclue a priori du mécanisme d'examen au cas par cas des demandes d'accès partiel. Ainsi, comme le Gouvernement l'a affirmé lors des débats parlementaires intervenus lors de la discussion de la loi de ratification de l'ordonnance 2017-50 du 19 janvier 2017, une particulière vigilance entoure les conditions de déploiement de l'accès partiel au sein de notre système de santé. Les conditions de l'examen de chaque dossier déposé en vue d'obtenir une autorisation d'exercice partiel sont pour cela encadrées et suivies de manière particulièrement rigoureuse selon des mesures spécifiques. En premier lieu la directive 2013/55 UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit 3 conditions génériques et précises qui doivent nécessairement être remplies et qui sont scrupuleusement contrôlées : 1° le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son État d'origine l'activité pour laquelle il sollicite un accès partiel, 2° les différences entre l'activité professionnelle exercée et la profession qui pourrait correspondre en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation de formation reviendrait à faire suivre au demandeur un cycle complet d'enseignement, 3° l'activité sollicitée en accès partiel peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession correspondante en France. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, l'autorisation d'exercice partiel ne pourra être délivrée. Cette étape constitue donc une première garantie dans l'examen des demandes. En deuxième lieu le processus d'examen des dossiers des demandeurs fait appel à l'expression d'un avis par chaque commission compétente ainsi que par l'ordre compétent pour les professions à ordre. Ce second avis, non prévu par la directive, a été rajouté par le Gouvernement afin de renforcer le processus d'analyse des dossiers. Enfin, le décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 est venu préciser les conditions et modalités de mise en uvre de la procédure d'instruction, afin d'éclairer et guider les parties prenantes dans la manière dont les dossiers doivent être examinés au cas par cas : le périmètre de l'exercice partiel sollicité, les titres de formation détenus, l'expérience professionnelle acquise et la formation suivie tout au long de la vie par le demandeur.
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