Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 28/09/2017

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'application de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique.

Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 19106 publiée au Journal officiel du Sénat le 3 décembre 2015 qui, n'ayant pas obtenu de réponse malgré la question de rappel n° 24490, est devenue caduque du fait du changement de législature.

L'article L. 5125-22 du code de la santé publique impose l'organisation d'un service de garde pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture pratiqués par les officines d'une zone déterminée et un service d'urgence pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture pratiquées par ces officines.

En l'espèce depuis près de soixante ans, l'officine de Ferrières-sur-Risle (Eure) est ouverte le dimanche matin, jour de marché, permettant ainsi aux habitants de la commune et des communes avoisinantes d'effectuer leurs achats de médicaments, contribuant ainsi à faire vivre le territoire et à favoriser l'accès aux soins. À la suite d'un rappel à la loi par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine de Haute Normandie, la pharmacienne a préféré fermer totalement l'officine le dimanche.

Cette ouverture dominicale partielle contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 4 de l' article L. 5125-22 qui dispose que « un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ».

Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de modifier l'article L. 5125-22 pour prendre en compte les horaires habituels d'ouverture des officines.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/10/2018

Les dispositions de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique (anciennement numéroté L. 5125-22), prévoient qu'un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines d'une zone déterminée. La participation aux services de gardes et d'urgence, organisée par les représentants de la profession dans le département, constitue une obligation déontologique pour tout pharmacien titulaire d'une officine. À défaut d'accord entre les officines d'un même secteur sur l'organisation de cette période de garde, ou en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une officine, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre un arrêté pour régler le service de garde après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. Par ailleurs, il est à noter que l'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction d'ouverture au public pendant toute la durée du repos hebdomadaire des officines non inscrites aux tableaux de garde, en application des articles L. 3132-2 et L.3132-29 du même code. La jurisprudence du CE n° 217459 du 6 mars 2002 précise toutefois que le préfet peut prévoir des exceptions à cet arrêté de fermeture le dimanche pour une catégorie d'établissements répondant aux mêmes conditions, par exemple pour les officines, pour des motifs de santé publique comme d'ouverture en lien avec les professionnels de santé exerçant le week-end. En conséquence, au regard du droit actuellement en vigueur, seuls le directeur de l'agence régionale de santé ou le préfet ont compétence pour apprécier la demande par une pharmacie de rester ouverte le dimanche. Indépendamment de ce qui précède, les dispositions de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique permettent à une pharmacie d'ouvrir tous les dimanches à condition que cette ouverture soit effective durant toute la durée du service de garde considéré, compte tenu de l'objectif de lisibilité pour la population de l'offre ainsi assurée. Ces dispositions répondent donc à un enjeu de santé publique pour la population, la lisibilité de l'offre pour tous (y compris la population de passage), et n'ont pas vocation aujourd'hui à être modifiées.

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