Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 28/09/2017
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'harmoniser les conditions de qualification pour le second tour des différentes élections.
Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 25944 publiée au Journal officiel du Sénat le 15 juin 2017 qui, n'ayant pas obtenu de réponse, est devenue caduque du fait du changement de législature.
Les modes de scrutins se caractérisent en effet par des conditions d'accès au second tour différentes selon les cas.
Ainsi, aux élections municipales et régionales, les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour. En revanche, pour les élections législatives et départementales, le seuil d'accès au second tour est fixé à 12,5 % des inscrits.
Ces différentes règles tendent à amoindrir la compréhension par les citoyens du fonctionnement des scrutins.
Aussi, il lui demande si une homogénéisation des modes de qualification au second tour des élections ne lui semble pas nécessaire.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/04/2018
Pour se présenter au second tour d'une élection au suffrage universel direct, la loi exige que les candidats atteignent un seuil minimal de suffrages recueillis au premier tour. Ce seuil varie en fonction du mode de scrutin. Il est actuellement de 12,5 % des électeurs inscrits pour les scrutins uninominaux et binominaux, c'est-à-dire pour les élections législatives et départementales, comme le prévoient respectivement les articles L. 162 et L. 210-1 du code électoral. Il s'agit de s'assurer que les candidats ou les binômes de candidats qui se présentent au second tour soient suffisamment représentatifs de l'électorat pour recueillir une majorité, absolue ou relative, de suffrages au second tour. Ce seuil de 12,5 % correspond à la moitié du seuil nécessaire pour être élu dès le premier tour, soit un quart des électeurs inscrits. Pour les scrutins de liste, la logique diffère : il s'agit d'encadrer la possibilité de fusionner des listes au second tour afin de ne pas restreindre le choix des listes candidates au premier tour sans pour autant multiplier les candidatures au second tour. Il est donc nécessaire de recueillir, au premier tour, au moins 10 % des suffrages exprimés pour pouvoir se présenter au second tour. En outre, la possibilité de fusionner n'est ouverte qu'aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. C'est ce que prescrivent de multiples dispositions du code électoral rédigées dans des termes quasiment identiques, par exemple, les articles L. 224-7 pour les élections au conseil métropolitain de Lyon, L. 264 pour les élections municipales dans les communes comptant 1 000 habitants et plus, L. 346 pour les élections régionales, L. 558-19 pour les élections aux assemblées de Guyane et de Martinique, etc. La seule exception est constituée par les élections à l'assemblée de Corse pour lesquelles l'article L. 373 du même code exige un pourcentage de suffrages au moins égal à 7 % pour pouvoir se présenter au second tour, la possibilité de fusionner n'étant offerte, comme pour les autres scrutins de liste, qu'aux listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Les différences de seuil étant liées au mode de scrutin, leur harmonisation n'est pas envisagée par le Gouvernement.
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