Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 28/09/2017
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le champ d'application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 24102 publiée au Journal officiel du Sénat le 1er décembre 2016 qui, n'ayant pas obtenu de réponse malgré la question de rappel n° 25536, est devenue caduque du fait du changement de législature.
L'article susmentionné précise les conditions dans lesquelles les frais de transport d'un assuré sont pris en charge. Son interprétation a été détaillée dans la circulaire du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transport de patients.
Or, la publication de cette circulaire a conduit à l'exclusion du champ des remboursements des « sorties thérapeutiques » qui ne semblent effectivement pas comprises explicitement dans le champ de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, ces « sorties thérapeutiques » ont un effet reconnu sur les patients hospitalisés pendant de longues durées (accidentés de la route, victimes de traumatismes crâniens ou d'accidents vasculaires cérébraux) dont l'état nécessite une hospitalisation de longue durée.
En novembre 2015, le Gouvernement précisait qu'un travail était en cours avec la caisse nationale de l'assurance maladie « pour dégager des solutions de prises en charge pertinentes [de ces frais de transport] et aboutir à une clarification de la réglementation » (question écrite n° 71650 Assemblée nationale).
Aussi, il lui demande quelles solutions ont pu être trouvées pour que ces sorties thérapeutiques soient effectivement reconnues par le code de la santé publique et couvertes par l'assurance maladie.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 04/07/2019
Les dépenses de transports liées à des permissions de sortie à visée thérapeutique (permissions ayant un fondement médical ou du moins ne répondant pas à un seul besoin personnel du patient) sont prises en charges par les établissements de santé. En effet, le patient étant hospitalisé, les recettes perçues par l'établissement au titre de la prise en charge du patient couvrent l'intégrabilité des charges du séjour, y compris le transport provisoire vers le domicile. Cette règle avait été réaffirmée en 2013, à travers une instruction dédiée aux modalités de prise en charge des dépenses de transport pour patient. À cette époque, toutefois, certaines caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) admettaient la facturation de ces transports. C'est pourquoi, parallèlement à la publication de ladite instruction, une tolérance a été admise en 2013 par la CNAM, permettant à ces prestations de continuer à être facturées en ville (cette tolérance demeurait cependant appliquée de manière hétérogène sur le territoire). Le secteur des soins de suite et de réadaptation est le principal concerné, avec des dépenses facturées de l'ordre de 60 M. La réforme dite de l'article 80 (de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017) a transféré aux établissements de santé l'organisation et le financement des transports inter-hospitaliers ; à cette occasion les dépenses des CPAM liées aux permissions de sortie thérapeutiques ont été transférées aux établissements, et le régime de tolérance applicable depuis 2013 a pris fin. Pour autant, dans le contexte des difficultés liées à l'application de la réforme, entrée en vigueur au 1er octobre 2018, le gouvernement a fait le choix d'introduire une exception à la prise en charge par les établissements de santé, pour les enfants hospitalisés. Leurs permissions de sortie n'est plus analysées au regard de leur caractère thérapeutique, qui est au désormais systématiquement présumé : par exception à la prise en charge hospitalière, les transports liés aux permissions de sorties des enfants hospitalisés sont pris en charge, de droit, par les caisses d'assurance maladie, à partir de la troisième semaine d'hospitalisation, depuis le 1er mars 2019.
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