Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 28/09/2017

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions d'application de l'article L. 114-24 du code de la mutualité.

Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 17483 publiée au Journal officiel du Sénat le 30 juillet 2015 qui, n'ayant pas obtenu de réponse malgré la question de rappel n° 19397, est devenue caduque du fait du changement de législature.

L'article précité prévoit, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, pour les salariés et agents membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, un certain nombre de garanties pour permettre l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, l'application de cet article est soumise à la publication d'un décret en Conseil d'État. À ce jour, ce décret n'a semble-t-il pas été publié.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation réunie en audience publique le 19 janvier 2011 a constaté « que les dispositions précitées de l'article L. 114-24 du Code de la mutualité sont, quant à l'alinéa 5, suffisamment claires et précises pour permettre son application immédiate sans l'intervention d'un décret en Conseil d'État ».
Depuis cette date, l'article L. 114-24 a été modifié par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (dite solvabilité II).
Aussi, au vu de cette modification, de la portée limitée de l'arrêt de la Cour de cassation, et en l'absence de décret, il lui demande de préciser les règles qui encadrent les autorisations d'absences des salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique membres du conseil d'administration d'un organisme mutualiste pour l'exercice de leur mandat (formations liées à un mandat mutualiste, participation aux congrès ou assemblées générales etc.).

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Réponse du Ministère du travail publiée le 01/03/2018

Conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, tout salarié ou agent public non titulaire, auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, bénéficie d'un congé leur permettant d'assurer leurs fonctions d'administrateur, de dirigeant opérationnel ou de mandataire mutualiste en s'absentant de leur poste de travail tout en bénéficiant d'un maintien de rémunération.  Le code de la mutualité renvoie expressément aux dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-86 du code du travail. Or, la loi étant d'application directe (pour rappel le juge administratif s'attache, non à l'existence d'un renvoi à des mesures réglementaires d'application, mais au contenu et à la précision de la disposition en cause - CE, 6 janvier 1993, Dautais, n°  84811), ces dispositions législatives sont directement applicables aux salariés bénéficiant de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 114-24 précité.  Ainsi, le salarié ou agent, membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, justifiant d'une ancienneté minimale d'une année au sein de l'entreprise peut demander la suspension de son contrat de travail pour la durée de son mandat et jusqu'à l'expiration de celui-ci. À l'expiration de son mandat, le salarié bénéficie alors de la garantie de retrouver son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi. Il bénéficie alors de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.   Outre ce droit à congé, les administrateurs des mutuelles, unions ou fédérations bénéficient d'une autorisation d'absence spécifique leur permettant de se former (article L. 3142-36 du code du travail). Chaque année, ils peuvent bénéficier de neuf jours de congés à ce titre. Les partenaires sociaux peuvent, par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche, adapter la mise en œuvre du droit à congé à la situation de l'entreprise et aux besoins des salariés : en s'accordant sur une durée maximale différente ; en négociant le délai dont dispose le salarié pour informer l'employeur qu'il mobilise son droit à congé ; en déterminant les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année. Par ailleurs, l'article L. 3142-54-1 du code du travail donne un droit au « congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et membres des conseils citoyens ». Toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union, ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat par lequel elle a été statutairement désignée où élue, bénéficie d'un droit à congé pour exercer sa mission bénévole. Les partenaires sociaux, au sein de l'entreprise, ou à défaut de la branche, peuvent fixer la durée du congé. À défaut d'accord, sa durée est de six jours par an.

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