Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 28/09/2017
M. Michel Raison attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées sur les demandes de reconnaissance exprimées par l'association nationale des pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir qui juge restrictifs et finalement injustes les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 pris pour exprimer officiellement la reconnaissance posthume de la Nation envers les orphelins de guerre.
Ces décrets instituent une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ainsi qu'une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie nazie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Toutefois, ils ont exclu une autre catégorie de pupilles de la Nation, orphelins de guerre, et engendré un traitement différencié pour ceux dont les parents sont morts pour faits de guerre, reconnus par la mention marginale portée sur les registres d'état civil « mort pour la France ».
Les précédents gouvernements ont constamment rappelé que le caractère particulièrement insoutenable de la barbarie nazie est à l'origine de la mise en œuvre des décrets de 2000 et 2004 ouvrant droit à une indemnisation réservée aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ils soulignaient alors l'attachement de l'État à ce que ce dispositif reste fidèle à sa justification essentielle.
Il la remercie de bien vouloir lui préciser sa position sur la doctrine rappelée précédemment et surtout, le cas échéant, sur la possibilité d'élargir le champ des bénéficiaires des décrets de 2000 et de 2004.
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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 26/10/2017
L'indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, c'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. Le ministère des armées s'attache donc à étudier les dossiers en cause au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.
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