Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 21/09/2017

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires au sujet de l'attribution des compétences relatives à l'accueil des gens du voyage au regard de la nécessaire cohérence dans leur exercice. Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la gestion des aires des gens du voyage (investissement, gestion et entretien…) est une compétence obligatoire des communautés de communes, leurs statuts devant avoir été mis à jour avant le 1er janvier 2017. L'accompagnement social peut être délégué au centre intercommunal d'action sociale (CIAS), personne morale qui semble effectivement la plus compétente et la mieux à même de réaliser la mission. Or le territoire d'intervention du travailleur social peut souvent, notamment en milieu rural, chevaucher plusieurs intercommunalités, confortant des postes sur des temps pleins, assurant une meilleure cohérence des pratiques. Dans les faits, certaines difficultés peuvent toutefois apparaître. En effet, le régisseur et l'accompagnateur social travaillent étroitement ensemble, et peuvent aussi se « suppléer » en cas d'absence de l'un ou de l'autre, au bénéfice pragmatique des personnes accueillies et de l'intérêt des collectivités. De très nombreuses questions posées sont autant du ressort de l'approche technique que du travail d'accompagnement. Cette nécessaire cohérence et cette approche commune du « technique et du social » peuvent se trouver confrontées à des réalités diverses du fait de la mise en œuvre de ces compétences. L'entretien et la gestion peuvent être confiés distinctement ou globalement à une société de gardiennage, ou à un service technique de la collectivité intercommunale, comme l'accompagnement social peut être réalisé par voie de délégation à une association ou au CIAS, voire à une association par l'intermédiaire du CIAS. Il est alors bien difficile, sinon impossible, d'assurer une quelconque cohérence des approches et des objectifs poursuivis nuisant en cela au travail d'intégration des populations. Cet aspect est renforcé par la diversité des sources de financement : dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) pour l'investissement, aide au logement de la caisse d'allocations familiales (CAF) et aide au fonctionnement du département. L'accompagnement social, financé depuis cette année par le département dans le cadre du revenu de solidarité active (RSA), l'État et le fonds social européen fragilisent des dispositifs qui ont besoin de cohérence mais aussi de durabilité pour être efficients. La division des compétences de création, d'entretien et de gestion des aires dévolues aux gens du voyage d'une part et d'accompagnement social d'autre part est non seulement un enjeu dans la mise en œuvre pragmatique et efficiente des ressources mais aussi une difficulté dans de nombreux cas au détriment de la qualité du service rendu. Ce constat amène à s'interroger sur l'intérêt de rendre indivisible cette compétence, assurant pour le moins la même autorité hiérarchique et la vision d'objectifs partagés. C'est pourquoi il lui demande si cette réflexion a été menée et ce vers quoi elle tendrait.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/01/2018

Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la compétence d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage est une compétence obligatoire des communautés de communes. Celle-ci est exercée soit à la date de la promulgation de la loi, si ces intercommunalités ont été créées postérieurement à la loi n°  2015-991 du 7 aout 2015 dite loi NOTRe, soit au plus tard le 1er janvier 2017, conformément à l'article 68 de cette même loi. Ces dispositions ont été complétées par l'article 148 de la loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté qui étend la compétence des un établissement public à caractère industriel et commercial un établissement public à caractère industriel et commercial (EPCI) aux terrains familiaux locatifs. La gestion de ces aires et terrains peut être confiée par convention à une personne publique ou privée. Parallèlement, l'accompagnement social des gens du voyage n'est pas une compétence exercée en tant que telle par une collectivité ou une structure, mais peut dépendre de plusieurs acteurs, les situations pouvant varier d'un territoire à l'autre. Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) sont ainsi chargés de la domiciliation des gens du voyage en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles et peuvent, dans le cadre de leur action générale de prévention et de développement social dans la commune prévue à article L. 123-5 du même code, participer par voie de conséquence à cet accompagnement social. Les départements, chefs de file de l'action sociale aux termes de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, et en charge particulièrement des politiques d'insertion et de protection maternelle et infantile, peuvent « mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes » conformément à l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales. Si la gestion des aires d'accueil et l'accompagnement social des gens du voyage sont exercés effectivement par des entités différentes, il existe toutefois des dispositifs permettant de coordonner les actions et les intervenants dans l'exercice de ces deux compétences. Ainsi, les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage, créés par l'article 1er de la loi n°  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, doivent tendre à mettre en cohérence les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui fréquentent ces aires. C'est l'un des objectifs de la circulaire n°  2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi n°  2000-164 précitée qui est venue préciser le contenu de ces schémas et qui indique notamment que les « actions socio-éducatives à mener auprès des gens du voyage, pouvant contribuer à favoriser la pré-scolarisation et la scolarisation des enfants, l'alphabétisation des adultes, l'accès aux soins et la promotion de la santé des familles, à les aider dans leurs démarches administratives et permettre leur adaptation à l'environnement économique ». La circulaire précitée recommande par ailleurs la mise en place d'un dispositif de suivi de la mise en œuvre du schéma départemental et de la coordination des actions qui y sont inscrites. Une commission consultative établie chaque année un bilan d'application du schéma. Le décret n°  2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage prévoit que cette commission comprend le préfet de département et le président du conseil départemental ainsi que des représentants des services de l'État, du conseil départemental, des communes, des EPCI, des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ainsi que des personnalités qualifiées. L'article 5-1 du décret précité précise que cette « commission peut créer en son sein un comité permanent chargé d'animer, de coordonner et de suivre l'élaboration et la mise en œuvre des prescriptions du schéma » ainsi qu'« un ou des groupes de travail thématiques qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé ». Il est par conséquent d'ores et déjà prévu de coordonner les actions des différents acteurs intervenant sur la gestion des aires d'accueil et sur l'accompagnement social des gens du voyage par le biais des schémas départementaux et de leur suivi par les commissions consultatives et les autres structures qu'elles peuvent créer en leur sein. Le Gouvernement n'envisage donc pas de changer la réglementation sur ce sujet et de rendre indivisible cette compétence.

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