Question de M. ROUX Jean-Yves (Alpes de Haute-Provence - Socialiste et républicain) publiée le 14/09/2017
M. Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux cabanes pastorales.
L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme prévoit que les opérations d'aménagement et les opérations de construction de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement. Le produit de cette taxe bénéficie aux collectivités territoriales.
Des élus ont alerté sur les difficultés de mise en œuvre de cette taxe d'aménagement pour certaines petites surfaces supérieures de 5 mètres carrés.
Pour prendre en compte ces préoccupations, il a été prévu la possibilité de procéder à des exonérations.
L'article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a ainsi introduit le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme pour permettre aux collectivités qui le souhaitent, par délibération, d'exonérer en tout ou partie les abris de jardin soumis à déclaration préalable.
Or cette disposition ne concernerait pas les cabanes pastorales, pourtant essentielles à l'agriculture de montagne et au pastoralisme de manière générale. Il souligne qu'il ne s'agit pas de prévoir une exonération pour les cabanes utilisées en résidence secondaire. Il propose que seules les cabanes pastorales ayant fait l'objet d'une convention de pâturage puissent être éventuellement concernées.
Dans ces conditions, il lui demande que puisse être envisagée une extension de ces possibilités d'exonération pour ces cabanes pastorales dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2018.
- page 2842
Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 19/04/2018
L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme prévoit que les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement. Certaines constructions peuvent faire l'objet d'une exonération facultative à la main de collectivités locales telles que les abris de jardins, les colombiers et les pigeonniers soumis à déclaration préalable. La possibilité d'étendre le champ de l'exonération facultative existante aux cabanes pastorales faisant l'objet d'une convention de pâturage sera étudiée prochainement par les services du ministère de la transition écologique et solidaire.
- page 1972
Page mise à jour le