Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 14/09/2017
M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les règles concernant l'ouverture dominicale des salons de coiffure, lors des week-ends de décembre.
En effet, les salons de coiffure, même situés dans les zones prévues par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ne sont pas concernés par les exceptions prévues par le législateur en matière de travail dominical.
Deux cas de figure existent : soit le département n'est pas soumis à un arrêté préfectoral et alors, en application de l'article L. 221-6 du code du travail, le préfet pourra autoriser l'entreprise de coiffure à ouvrir sur simple demande individuelle ; soit le département est soumis à un arrêté préfectoral et, dans ce cas, le préfet ne pourra donner d'autorisation d'ouverture que si les partenaires sociaux de la branche ont négocié un accord demandant la suspension de l'arrêt en vigueur.
Ainsi, en 2006, la conclusion, par les partenaires sociaux, d'un accord national visant à unifier les conditions de suspension de la règle du repos dominical pour les trois derniers dimanches de décembre avait permis d'harmoniser les conditions d'ouverture entre les entreprises de coiffure.
Le département de la Marne est soumis à un arrêté préfectoral du 25 juin 1959, qui précise que le dimanche constitue le jour de fermeture des salons. Cette année 2017, comme en 2006, va donc se reposer comme dans un certain nombre de départements la question d'une ouverture exceptionnelle les dimanche 24 et 31 décembre
Considérant l'intérêt pour les professionnels comme pour la population de pouvoir ouvrir, cette année, les salons de coiffure, les dimanches 24 et 31 décembre, il lui demande de lui indiquer s'il entend intervenir afin de régler, en amont, cette question.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 14/12/2017
Les salons de coiffure sont des établissements de vente au détail de biens et de services susceptibles de bénéficier d'une dérogation de droit au repos dominical sur un fondement géographique lorsqu'ils sont situés dans l'une des trois zones dérogatoires prévues par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : une zone touristique internationale, une zone touristique ou une zone commerciale. Cette dérogation est néanmoins conditionnée à l'existence d'un accord fixant les contreparties pour les salariés privés de repos dominical (article L. 3132-25-3 du code du travail) et garantissant leur volontariat (article L. 3132-25-4 du code du travail). S'il existe un arrêté préfectoral de fermeture des salons de coiffure, cette réglementation interdit effectivement l'octroi, dans le département, de toute dérogation au repos dominical en faveur de ces salons, que celle-ci soit de droit ou sur un fondement géographique, étant précisé qu'un tel arrêté s'impose également aux établissements n'employant aucun salarié. L'objet de cette réglementation est d'éviter une concurrence déloyale entre les commerces d'une même profession, selon qu'ils sont ou non assujettis à l'obligation du repos dominical. Un arrêté préfectoral de fermeture consacre, en effet, un accord intervenu entre les employeurs et les salariés d'une profession qui décident, par accord collectif traduisant l'avis de la majorité des membres de cette profession, un mode de repos collectif. Dans ces conditions, un arrêté préfectoral de fermeture peut prévoir, selon les clauses de l'accord professionnel sur lequel il est fondé, une période de suspension collective de la fermeture hebdomadaire pour certaines dates, autorisant ainsi l'ensemble de ces professionnels à bénéficier, le cas échéant, des dérogations au repos dominical pour ces dates. Si toutefois un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire ne comporte aucune disposition de ce type, un avenant à l'accord professionnel de base peut être conclu et prévoir une période de suspension de l'arrêté, justifiant ainsi l'édiction d'un arrêté modificatif. Il est donc loisible aux organisations professionnelles signataires de l'accord collectif de conclure un avenant en ce sens pour les dimanches des fêtes de fin d'année et de solliciter auprès du préfet la modification de l'arrêté préfectoral. Cette procédure ne nécessite pas de négociation des partenaires sociaux au niveau de la branche. Ils peuvent néanmoins prévoir d'harmoniser les compensations pour les salariés de la branche, en contrepartie à la dérogation au repos dominical susceptible d'être accordée lors des périodes de suspension des arrêtés préfectoraux de fermeture.
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